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04/10/2013 | FRANCE | N°12NT00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 octobre 2013, 12NT00433


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Guilbert, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2783 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de proc

der à un nouvel examen de sa demande ;

il soutient que :

- la décision du 28 juin 201...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Guilbert, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2783 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

il soutient que :

- la décision du 28 juin 2010 du directeur de l'OFPRA est entachée d'erreur d'appréciation ; il n'est pas titulaire d'un passeport russe mais seulement d'un titre de circulation interne russe ; la Russie a refusé en 2008 de lui délivrer un laissez-passer ; il n'a pas pu bénéficier de la loi sur la nationalité russe du 21 novembre 1991 ;

- il ne peut obtenir ni la nationalité arménienne ni la nationalité azérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté par le directeur de

l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. B..., qui a toujours déclaré être entré sur le territoire de la République soviétique de Russie en 1989, doit être considéré comme ressortissant russe conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi sur la nationalité russe entrée en vigueur le 6 février 1992 ; il a d'ailleurs bénéficié d'un passeport russe et a déclaré avoir obtenu la nationalité russe en 1992 ;

- M. B... a été reconduit en 2004 vers la Russie, qui l'a accepté ; la circonstance qu'en 2008 il n'ait pas pu obtenir la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires russes ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas la nationalité russe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., qui a déclaré être né le 8 février 1976 à Bakou dans une famille d'origine arménienne, est entré en France en 2001 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par des décisions des 21 juin 2001, 24 mars 2006 et 12 mai 2011 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées respectivement les 7 mars 2002 et 25 mai 2007 par la commission des recours des réfugiés et le 24 février 2012 par la cour nationale du droit d'asile ; que M. B... interjette appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 du directeur de l'OFPRA refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " 1. aux fins de la présente convention, le terme " apatride " s'appliquera à toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;

3. Considérant que le requérant soutient qu'il n'est pas titulaire d'un passeport russe mais seulement d'un titre de circulation interne russe, que la Russie a refusé en 2008 de lui délivrer un laissez-passer, qu'il n'a pas pu bénéficier de la loi sur la nationalité russe du 21 novembre 1991 et qu'il ne peut obtenir ni la nationalité arménienne ni la nationalité azérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la décision du 24 mars 2006 du directeur de l'OFPRA et de celle du 25 mai 2007 de la commission des recours des réfugiés, que M. B... a déclaré avoir obtenu la nationalité russe en 1992 ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu un passeport russe, contrairement à ses affirmations, et qu'il a été reconduit en 2004 vers la Russie qui l'a accepté ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'en 2008 il n'ait pas pu obtenir la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires russes ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas la nationalité russe ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 juin 2010 du directeur de l'OFPRA serait entachée d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFPRA de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00433
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GUILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-04;12nt00433 ?
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