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27/09/2013 | FRANCE | N°12NT02892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 septembre 2013, 12NT02892


Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-01501 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... A... épouse B..., sa décision du 14 janvier 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- contrairement à l'appréciation du tribunal, la d

écision litigieuse a été prise non en raison de l'absence sur la copie de son acte de naissan...

Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-01501 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... A... épouse B..., sa décision du 14 janvier 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- contrairement à l'appréciation du tribunal, la décision litigieuse a été prise non en raison de l'absence sur la copie de son acte de naissance d'un hologramme dont l'apposition n'est entrée en vigueur que le 1er décembre 2010, mais sur le fondement de l'examen de cet acte de naissance par les services de l'ambassade de France en Haïti qui indiquaient le 22 mars 2010 que cet acte de naissance n'était pas authentique ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ;

- l'intimée ne peut utilement exciper de l'absence de volonté frauduleuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour Mme A... épouseB..., demeurant..., par Me Prévot, avocat au barreau de la Guyane, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de prononcer sa naturalisation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision contestée, qui n'indique pas les éléments permettant d'établir l'absence d'authenticité de son acte de naissance, n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit en reposant sur l'absence d'apposition d'un hologramme sur la copie de son acte de naissance alors que cette procédure n'était pas applicable à la date de sa demande de naturalisation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en reposant sur une prétendue falsification de son acte de naissance alors que notamment son passeport et sa carte de résident portent des renseignements identiques et qu'aucune vérification complémentaire n'a été effectuée ; en tout état de cause, les éléments produits postérieurement attestent de l'authenticité de son acte de naissance ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour Mme A... épouseB..., qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... épouseB..., ressortissante haïtienne, sa décision du 14 janvier 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A... épouseB..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait produit à l'appui de sa demande un acte de naissance qui, après vérification par le consul général de France, s'est révélé n'être pas authentique " en ce qu'il ne répondait pas aux critères des Archives Nationales d'Haïti " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie de l'acte de naissance que la postulante a déposée à l'appui de sa demande de naturalisation a été déclarée non authentique par le service des visas de l'ambassade de France en Haïti en raison de l'absence de l'hologramme apposé par le directeur des Archives Nationales d'Haïti au bas du document ; que, toutefois, un échange de courriels entre le consul adjoint et la sous-direction de l'état civil et de la nationalité du ministère des affaires étrangères indique que la nouvelle procédure applicable à la délivrance des actes d'état civil, n'a été mise en oeuvre que le 1er décembre 2010 ; que, dans ces conditions, la circonstance que la copie de l'acte de naissance produite par Mme A... épouse B...à l'appui de sa demande de naturalisation ne comporte pas d'hologramme ne peut être regardée comme établissant le défaut d'authenticité de cette copie dès lors qu'elle lui a été délivrée le 14 août 2009 à une date antérieure de plus d'un an à l'entrée en vigueur de la procédure remaniée ; que les services de l'ambassade de France ne font état d'aucune autre anomalie dans le seul bordereau du 22 mars 2010 sur lequel le ministre chargé des naturalisations s'est fondé pour prendre la décision litigieuse ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. B... le ministre a dès lors entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 janvier 2011 ;

Sur les conclusions de l'intimé tendant au bénéfice de la nationalité française :

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que les conclusions à cette fin de Mme A... épouse B...ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... épouse B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... épouse B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A...épouse B....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02892
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-27;12nt02892 ?
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