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27/09/2013 | FRANCE | N°12NT01011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 septembre 2013, 12NT01011


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Geisz, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1300 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet de l'Orne leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour un bâtiment de stockage de matériel, sur la parcelle cadastrée C 204 située au lieudit " Le Flochet " sur le territoire de la commune de la Lande-de-Goul

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Geisz, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1300 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet de l'Orne leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour un bâtiment de stockage de matériel, sur la parcelle cadastrée C 204 située au lieudit " Le Flochet " sur le territoire de la commune de la Lande-de-Goult ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a estimé à tort que le projet contesté est situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune ; en effet, cinq constructions se trouvent dans le même compartiment de terrain, lui-même inséré dans le hameau du " Flochet " ; le hangar projeté jouxtera leur maison d'habitation ; il est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ;

- un permis de construire a été récemment délivré sur un terrain plus éloigné du hameau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 juillet 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la parcelle d'assiette du projet, qui se trouve dans un secteur de constructions éparses, ne peut être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Geisz, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet de l'Orne leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour un hangar de stockage de matériel et de jardinage, sur la parcelle cadastrée C 204 située au lieudit " Le Flochet " sur le territoire de la commune de la Lande-de-Goult ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la commune de la Lande-de-Goult n'était pas dotée, à la date de la décision contestée, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes et des plans produits, que le terrain de 1,3 hectare longé par la route départementale (RD) 908, sur lequel les requérants envisagent d'édifier un hangar de stockage de matériel est partie intégrante d'un vaste espace agricole interrompu seulement au nord-est par la maison des intéressés et par quelques constructions formant la partie sud du hameau du Flochet, lequel, distant d'environ 400 mètres du chef lieu de la commune, n'est au demeurant composé que d'une douzaine de bâtiments disséminés le long de la RD 204 ; que, dans ces conditions, alors même qu'il serait desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité, le projet contesté doit être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de la Lande-de-Goult, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions en refusant le permis de construire sollicité ; que M. et Mme B... ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu'un permis aurait été récemment délivré pour une maison plus éloignée du hameau ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme B...

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01011
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CABINET GEISZ LE MERCIER PAPILLAU CANDELLA GUYOMARD SABLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-27;12nt01011 ?
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