Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant ... et M. D... A..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... et M. A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903583 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le maire de Guérande leur a refusé un permis de construire pour deux bâtiments d'entrepôt et deux logements de fonction ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Guérande de reprendre l'instruction de leur demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable ;
- le refus contesté est entaché d'une erreur d'appréciation : la parcelle d'assiette de leur projet est située en continuité de l'urbanisation existante de Brézéan, qui doit être regardé comme un village au sens des dispositions du I de l'article 146-4 du code de l'urbanisme ; leur projet ne constitue qu'une extension limitée de l'urbanisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour la commune de Guérande, représentée par son maire en exercice, dûment mandaté, par Me Caradeux , avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... et de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive et donc irrecevable ;
- le " village de Brézéan " ne constitue pas un village au sens des dispositions du I de l'article 146-4 du code de l'urbanisme ;
- la parcelle d'assiette du projet n'est pas en continuité avec l'urbanisation existante ;
- le projet contesté, de par ses caractéristiques, ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation ;
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour Mme B... et M. A..., qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me F..., substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme C... B...et de M. D... A... ;
- et les observations de Me E..., substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Guérande ;
1. Considérant que Mme B... et M. A... interjettent appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 du maire de Guérande leur refusant un permis de construire pour deux bâtiments d'entrepôt et deux logements de fonction ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
4. Considérant que le maire de Guérande a refusé de délivrer le permis de construire demandé par Mme B... et M. A... au motif que le projet, " qui vise à créer deux entrepôts avec une partie bureaux et deux logements de fonction, d'une superficie hors oeuvre nette de 1 844 m², constitue une extension d'urbanisation dans un secteur non situé en continuité avec l'existant et ne respecte pas l'article L. 146-4 I précité " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet, cadastrées ZE 10, 12, 105 et 106, dont sont propriétaires Mme B... et M. A..., pour partie classées en zone UE du plan local d'urbanisme de Guérande, sont situées dans un secteur comportant une urbanisation diffuse et dispersée à l'extrémité nord du lieu-dit Brézéan, dont elles sont séparées par un espace boisé à l'est et au sud ainsi que par des terrains restés en grande partie à l'état naturel et caractérisés par une densité peu significative de constructions ; que les requérants ne soutiennent pas que leur projet serait visé par les dérogations prévues par les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et alors même que ces parcelles jouxtent à l'est un terrain construit, le maire a pu refuser le permis de construire sollicité sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte des intéressés ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... et M. A... de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B... et M. A... le versement à la commune de Guérande de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Mme B... et M. A... verseront à la commune de Guérande une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. D... A... et à la commune de Guérande.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.
Le rapporteur,
A. SUDRON
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 12NT00314