Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour Mme B... E..., demeurant..., par Me Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; Mme D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-1570 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 27 mars et 11 juin 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les arrêtés des 27 mars et 11 juin 2012 du préfet du Loir-et-Cher sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de son état de santé par les pièces qu'elle a versées au dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mentions du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, lequel n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :
- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;
1. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 27 mars et 11 juin 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si l'arrêté du 27 mars 2012 a fait l'objet d'un retrait par une décision du 11 juin 2012, cette dernière n'était pas devenue définitive à la date du jugement attaqué et les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 27 mars 2012 conservaient ainsi leur objet ;
2. Considérant que les arrêtés des 27 mars et 11 juin 2012 du préfet de Loir-et-Cher comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés ;
3. Considérant qu'eu égard aux éléments sur lesquels sont fondés les arrêtés susvisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D... ;
4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 27 mars 2012 aurait méconnu ces dispositions ;
5. Considérant, d'une part, que pour refuser à Mme D... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur un avis du 4 janvier 2012 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que si la requérante produit des documents attestant de consultations médicales, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'autre part, le séjour en France de Mme D..., qui a déclaré y être entrée le 12 juin 2010, est récent et elle n'établit pas avoir des attaches familiales sur le territoire ; qu'enfin, elle est célibataire et sans enfant et a toujours vécu au Congo jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de l'intéressée répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, en prenant l'arrêté du 11 juin 2012, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. AUBERT Le président-rapporteur,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02309