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25/07/2013 | FRANCE | N°12NT01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juillet 2013, 12NT01694


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Barreyre de Panthou, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1201849 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec pour destination le Pakistan ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Barreyre de Panthou, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1201849 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec pour destination le Pakistan ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, qui ne fait pas état de sa situation en France et notamment des spécificités de son parcours professionnel, n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- le requérant, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qui a la possibilité de revenir en France, muni d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux jeunes majeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, par lequel M. A... a présenté des pièces complémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., substituant Me Barreyre de Panthou, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais, fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec pour destination le Pakistan ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

3. Considérant que M. A... est entré en France en 2010 à l'âge de 16 ans et a été placé le 6 mai 2010 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis en qualité de mineur isolé ; qu'il a dès 2010 suivi des cours de langue française, puis effectué la même année deux stages en entreprise afin de découvrir les métiers du bâtiment ; qu'en mars 2011, il a été inscrit dans une classe de pré-certificat d'aptitude professionnelle (CAP) lui ayant permis de bénéficier d'un contrat " jeune majeur " pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis à compter du 30 septembre 2011 et d'intégrer, durant l'année 2011-2012, une première année de CAP " maintenance des bâtiments des collectivités " au lycée professionnel Saint-Martin situé à la Bruère-sur-Loir ; qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées par ses éducateurs, ses professeurs ainsi que sa famille d'accueil témoignent de sa volonté de s'insérer et de mener à bien ses études pour acquérir une formation professionnelle qualifiée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a conservé des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il résulte nécessairement du présent arrêt, eu égard à son motif, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2012 et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 12 janvier 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Coiffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT016942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01694
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BARREYRE DE PANTHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-25;12nt01694 ?
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