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19/07/2013 | FRANCE | N°12NT02109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT02109


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-193 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temp

oraire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexa...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-193 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Hardy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; d'une part, il souffre d'une hypertension artérielle pour laquelle il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; d'autre part il vit en France depuis plus de dix ans, il souhaite fonder un foyer et il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- son arrêté du 14 décembre 2011 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 16 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, d'une part, que pour prendre l'arrêté contesté le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 2 mars 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. D..., qui souffre d'hypertension artérielle, a produit deux certificats médicaux des 21 juin 2010 et 16 août 2012 indiquant que son état de santé nécessite une bithérapie et un suivi régulier, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale ; que, d'autre part, M. D... est célibataire et sans enfant et s'il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne vit pas avec elle et n'établit pas par les documents qu'il produit la réalité, l'ancienneté et l'intensité de leur relation ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses deux frères et deux soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché l'arrêté du 14 décembre 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle ;

3. Considérant que si M. D..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 29 juillet 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 juin 2003 de la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des persécutions et des violences en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'il produit, consistant pour l'essentiel en articles de presse et articles publiés sur internet, ne suffisent pas à établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02109
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : HARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;12nt02109 ?
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