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19/07/2013 | FRANCE | N°12NT01885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT01885


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Arnaud Soustiel, avocat ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200782 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar

rêté préfectoral ;

Il soutient que :

- la décision du préfet du Loiret a viol...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Arnaud Soustiel, avocat ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200782 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral ;

Il soutient que :

- la décision du préfet du Loiret a violé le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination à l'expiration du délai de 30 jours méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il risque, ainsi que sa famille, d'être persécuté et de subir des traitements inhumains et dégradants, en raison de ses origines géorgienne et yézide ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 novembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Paul Denizot, avocat ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête de M. C... et à la condamnation de ce dernier à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée doit être écarté ; le requérant a bénéficié des dispositions du premier paragraphe de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, organisant une procédure particulière de contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et assortie de toutes les garanties nécessaires aux droits de l'étranger ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant la Russie comme pays de destination ; les pièces produites par le requérant pour en attester ne présentent pas de caractère suffisamment probant ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile ; l'entrée en France de M. C... en septembre 2009 présente un caractère récent ; il n'est pas dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Russie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, et dont est originaire son épouse en situation irrégulière et faisant elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire ou circonstance particulière de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en France ; il ne démontre pas que son fils, faisant l'objet d'un suivi pédopsychiatrique, ne peut bénéficier d'un traitement équivalent en Russie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant russe né à Tbilissi le 22 septembre 1981, relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger le refus de l'admettre au séjour et l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

4. Considérant que M. C..., pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Russie à l'expiration du délai de 30 jours qui lui est imparti, invoque le risque, pour lui et sa famille, de subir des traitements inhumains et dégradants ainsi que des persécutions, en raison de leurs origines géorgiennes et de leur appartenance à la communauté yézide ; que, toutefois, les documents produits, constitués par une convocation pour une audition le 25 janvier 2012 en qualité de témoin par un commissaire de la police criminelle à Ekaterinbourg, qui ne présente pas toutes garanties d'authenticité, un certificat médical du 25 août 2008 et un compte rendu d'IRM du 18 février 2010, qui ne justifient pas d'un lien de causalité précis entre les séquelles de traumatismes et les mauvais traitement qu'il soutient avoir subis, ne sont pas de nature à établir qu'il encourrait réellement et personnellement les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 décembre 2009, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 15 décembre 2011 ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret et de lui allouer la somme de 1 000 euros qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

B. D... Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

L'assesseur le plus ancien,

B. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01885
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;12nt01885 ?
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