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19/07/2013 | FRANCE | N°12NT01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT01304


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 11-4532 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 26 octobre 2011 rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions ;

2°) d'annuler lesdites d

cisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 11-4532 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 26 octobre 2011 rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il a bénéficié depuis plus de 5 ans d'autorisations provisoires de séjour ; son état nécessite toujours une prise en charge médicale ; si le médecin de

l'agence régionale de santé dans ses deux avis des 5 mai et 14 octobre 2011 estime que son état de santé ne nécessite plus de prise en charge, le préfet d'Indre et Loire ne justifie les décisions contestées ni par l'évolution de sa maladie, ni par l'amélioration de l'état du système de santé au Tchad ;

- le préfet a entaché ses décisions du 5 juillet et du 26 octobre 2011 d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie suivre le même traitement qu'au cours des années précédentes ; son état psychique est gravement déséquilibré ; le docteur Drylemicz souligne l'importance du traitement suivi, indiquant qu'une amélioration est possible sur la durée et qu'un retour dans son pays ne pourrait avoir pour lui que des effets négatifs d'une exceptionnelle gravité ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; l'obligation de quitter le territoire français n'est motivée ni en fait ni en droit ;

- le préfet d'Indre-et-Loire en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de l'intéressé a méconnu sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit ; le choix d'un tel délai n'est motivé ni en fait ni en droit et méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;

- un retour dans son pays d'origine ne saurait être accepté compte tenu des risques qu'il encourt ; il a été très marqué par les tortures subies au Tchad lors de son interpellation et dont il rapporte la preuve ; il ne pourrait être pris en charge par sa famille, il est actuellement chez son seul fils en mesure de prendre soin de lui ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé;

- ce médecin a, dans son avis du 5 mai, confirmé que le défaut de prise en charge du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; dans ces conditions le médecin n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de bénéficier ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; des avis antérieurs à un avis du médecin postérieur défavorable ne rendent pas ce dernier irrégulier ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intéressé n'a pas obtenu le statut de réfugié ;

- il n'a pas violé les dispositions communautaires invoquées par le requérant ; la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 26 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A... il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

4. Considérant que pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 5 mai 2011du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, pris après que le dossier a été soumis à la commission médicale régionale du Centre le 2 mai 2011, indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé a confirmé les termes de son avis le 14 octobre 2011 ; que si le requérant soutient qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique, les pièces qu'il produit constituées de deux certificats médicaux des 14 avril et 7 août 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'une interruption de son traitement ; qu'il n'est établi ni que la pathologie dont il souffre a un lien direct avec les violences qu'il aurait subies dans son pays d'origine, ni qu'un retour dans son pays serait de nature à l'aggraver ; que, par suite, en prenant les décisions contestées, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne méconnaît ni les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, que sa situation soit réexaminée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01304
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;12nt01304 ?
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