Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la BTP Banque SA, dont le siège est 33 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92000), représentée par le président de son directoire, par Me Mahl, avocat au barreau de Paris ; la BTP Banque SA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-932 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du titre de recette n° 1-5 du 3 janvier 2011 émis à son encontre par le préfet du Loiret pour le recouvrement de la somme de 25 505,20 euros et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des fautes commises par le trésorier de Pithiviers, à concurrence des sommes qu'elle serait condamnée à reverser ;
2°) d'annuler ledit titre de recette ou, subsidiairement, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif d'Orléans a méconnu le principe du contradictoire en ne mettant pas en cause le mandataire liquidateur de la société Travaux routes services (TRS) ;
- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ;
- la lettre du 10 janvier 2011 de notification du titre de recette n° 1-5 du 3 janvier 2011 et ce titre sont irréguliers dès lors qu'ils ne comportent ni les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ni la mention des voies et délais de recours ;
- le titre de recette contesté est dépourvu de fondement ; le versement dont le remboursement est demandé par ce titre était dû à son client, la société TRS, pour laquelle elle agissait en qualité de mandataire ;
- la trésorerie de Pithiviers a commis une faute en versant la somme dont le titre de recette contesté poursuit le recouvrement ; à la date de l'émission du titre elle ne pouvait plus présentée sa créance à la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée ; elle a droit d'être indemnisée du préjudice que lui a causé cette faute ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2012, présenté par le directeur régional des finances publiques de la région Centre et du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la BTP Banque SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans est régulier ;
- le titre de recette n° 1-5 du 3 janvier 2011 est régulier dès lors qu'il comporte les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'absence de la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la régularité du titre émis ;
- l'action en répétition de l'indu est fondée ; le virement objet de cette demande a été effectué sur le compte dédié à la cession de créance et non sur le compte courant de la société TRS ; la BTP Banque SA a reçu la somme en cause en qualité de propriétaire et non en tant que simple dépositaire des fonds de la société TRS, sa cliente ; la BTP Banque SA ne pouvait verser cette somme à celle-ci sans commettre une faute dans les vérifications nécessaires préalables ;
- si un délai de six mois s'est écoulé entre la date du virement et la première lettre du comptable demandant la restitution des fonds, l'action en répétition de l'indu n'était pas prescrite ;
- à la date de cette réclamation la BTP Banque SA n'était pas forclose pour déclarer sa créance lors de la procédure collective concernant la société TRS ; or cette banque a négligé d'effectuer les diligences imposées en pareil cas ;
Vu la mise en demeure en date du 31 mai 2013 adressée au ministre de l'économie et des finances en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Yèvre la Ville - Yèvre le Châtel (Loiret) a conclu avec la société Travaux routes services (TRS) un marché de travaux publics d'un montant de 312 649,32 euros, portant sur la réalisation du raccordement de cent onze habitations au réseau d'assainissement des eaux usées ; que le 9 février 2009, l'entreprise a cédé l'ensemble des créances à naître de l'exécution dudit marché à la BTP Banque SA, qui a notifié le 11 février 2009 cette cession de créance au trésorier de Pithiviers, en lui indiquant que les paiements correspondants devaient être effectués directement au compte ouvert à cet effet dont elle était titulaire ; que le trésorier de Pithiviers a ainsi procédé au règlement de quatre acomptes sur le marché par virements vers ce compte, pour un montant total de 81 469,11 euros TTC ; que par une lettre du 22 septembre 2009, la BTP Banque SA a notifié au comptable public la main levée de cette cession de créance pour le solde du marché ; que le trésorier a cependant procédé à un nouveau paiement de 25 505,20 euros le 8 décembre 2009 sur le compte susmentionné de la BTP Banque SA ; que pour honorer une autre cession de créance sur le même marché que la société OSEO avait fait valoir auprès de lui, le trésorier de Pithiviers a, par une lettre du 26 mai 2010, demandé à la banque la restitution de la somme indue de 25 505,20 euros ; qu'en réponse au courrier du 27 mai 2010 lui faisant part du transfert de cette somme au compte courant de la société TRS, le trésorier de Pithiviers a informé la banque, par une lettre du 23 juin 2010 confirmée le 13 octobre 2010 par le directeur général des finances publiques du Centre et du Loiret, qu'en l'absence de restitution de la somme litigieuse serait engagée une action en répétition de l'indu ; que faute pour la BTP Banque SA d'avoir obtempéré à cet avertissement, le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, a émis à son encontre le 3 janvier 2011 un titre de recettes d'un montant de 25 505,20 euros, notifié par une lettre du 10 janvier 2011 ; que la BTP Banque SA a formé le 17 février 2011 un recours administratif préalable, rejeté le 2 mars 2011 ; qu'elle interjette appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du titre de recette n° 1-5 du 3 janvier 2011 émis à son encontre par le préfet du Loiret et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des fautes commises par le comptable public, à concurrence des sommes qu'elle serait condamnée à reverser ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, le litige opposant la BTP Banque SA à l'Etat (direction régionale des finances publiques de la région Centre et du Loiret), le tribunal administratif d'Orléans n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne mettant pas en cause au cours de l'instruction le mandataire liquidateur de la société TRS ;
3. Considérant que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement de contradiction dans les motifs, considérer que la circonstance que la lettre de notification du titre de perception du 3 janvier 2011 ne comportait aucune signature, ni indication des nom, prénom ou qualité de la personne émettrice ou signataire est sans incidence sur la légalité du titre de recettes contesté ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
5. Considérant que le directeur régional des finances publiques de la région Centre et du Loiret a produit l'original du titre de recette n° 1-5 du 3 janvier 2011, qui comporte les mentions prévues par les dispositions précitées ; que la circonstance que la copie de ce titre notifiée à la BTP Banque SA ne porterait pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur est sans influence sur sa régularité ; qu'il en va de même des éventuelles irrégularités de la lettre de notification du 10 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recettes contesté méconnaitrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification, le 22 septembre 2009 au trésorier de Pithiviers, de la main levée de la cession de créance pour le solde du marché de la société TRS, la BTP Banque SA ne pouvait plus prétendre à un quelconque versement de la part de l'Etat au titre de cette opération ; que le virement susmentionné de 25 505,20 euros intervenu le 8 décembre 2009 a été effectué sur le compte, appartenant à la banque, dédié à la cession de créance, non sur le compte courant de l'entreprise pour lequel elle ne disposait que d'un mandat de gestion, et ne correspondait ainsi à aucune créance certaine pouvant être transmise à la société TRS ; que, par suite, le préfet de la région Centre, préfet du Loiret a pu légalement demander le remboursement de l'indu à la BTP Banque SA, qui n'avait aucun droit à disposer de cette somme en sa seule qualité de dépositaire des fonds de la société titulaire du marché ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que la BTP Banque SA soutient que le comptable public de Pithiviers a commis une faute en versant la somme dont le titre de recette contesté poursuit le recouvrement, qu'à la date de l'émission du titre elle ne pouvait plus présenter sa créance au mandataire de la société TRS, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, et qu'elle a droit à être indemnisée du préjudice que lui a causé cette faute ; que, toutefois, la circonstance qu'un délai de près de six mois se soit écoulé entre la date du virement du 8 décembre 2009 et la première lettre du comptable du 26 mai 2010 demandant la restitution des fonds versés à tort, alors que l'action en répétition de l'indu n'était pas prescrite, ne suffit pas à établir que la BTP Banque SA aurait été privée, par la faute de l'Etat, de la possibilité de présenter sa créance lors de la procédure de redressement judiciaire de la société TRS, ouverte par un jugement du 17 mai 2010 du tribunal de commerce d'Auxerre, alors surtout que la requérante ne pouvait ignorer la situation financière de cette entreprise dont elle tenait le compte et que le jugement de conversion en liquidation judiciaire n'est intervenu que le 21 juin 2010 ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise par l'Etat, qui a seulement consisté en l'émission par erreur du mandat de virement du 8 décembre 2009, n'est pas établi ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la BTP Banque SA de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la BTP Banque SA le versement à l'Etat de la somme demandée au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la BTP Banque SA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Centre et du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la BTP Banque SA et au ministre de l'économie et des finances.
Une copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Centre et du Loiret.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., faisant fonction de premier conseiller,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2013.
Le rapporteur,
E. GAUTHIERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT00177