Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme B... D..., demeurant..., par Me Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-777 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 du préfet de la région Basse-Normandie rejetant sa demande d'exercer en France une activité professionnelle en qualité de puéricultrice ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Elle soutient que :
- ni la commission régionale prévue à l'article R. 4311-34 du code de la santé publique ni le préfet de la région Basse-Normandie n'ont examiné son expérience professionnelle ;
- la décision du 7 décembre 2009 du préfet est entachée de violation de la loi, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure du 2 mars 2012 adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme D... ;
1. Considérant que Mme D..., de nationalité française et titulaire du diplôme d'Etat d'infirmière, a obtenu le diplôme belge de " bachelière en pédiatrie " à Namur le 29 juin 2007 ; que Mme D... interjette appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 du préfet de la région Basse-Normandie rejetant sa demande d'exercer en France une activité professionnelle en qualité de puéricultrice ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires : 1° D'un titre de formation postsecondaire permettant d'exercer légalement la profession dans un de ces Etats ; 2° Ou d'un titre de formation postsecondaire délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. / Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4311-34 du même code : " Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4311-35 du même code : " La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. / Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé (...) " ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'autorité compétente doit examiner la demande d'autorisation d'exercice de l'intéressé au regard des qualifications professionnelles issues de l'ensemble de sa formation comme de son expérience professionnelle ;
3. Considérant que la décision du 7 décembre 2009 du préfet de la région Basse-Normandie a été prise au seul motif que " le nombre d'heures de formation dispensée par la haute école de la province de Namur en spécialisation pédiatrie représente 900 heures " et que cela " est insuffisant comparativement au nombre d'heures de formation de 1 500 heures en France pour la formation de puéricultrice " ; que dans son mémoire en défense présenté en première instance, le préfet indique lui-même que l'avis de la commission régionale " se fonde exclusivement sur la durée comparée de la formation belge de spécialisation en pédiatrie et de la formation française de puéricultrice " ; qu'ainsi, la décision contestée est fondée sur le seul critère de la formation de Mme D... et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée prenant en compte son expérience professionnelle, afin de déterminer si cette dernière était de nature à compenser l'éventuelle insuffisance de sa formation initiale ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 10-777 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Caen et la décision du 7 décembre 2009 du préfet de la région Basse-Normandie sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de la région Basse-Normandie.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. C..., faisant fonction de premier conseiller,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2013.
Le rapporteur,
E. GAUTHIERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 12NT00024