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18/07/2013 | FRANCE | N°13NT00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juillet 2013, 13NT00451


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me Saumon, SCP Vatier et Associés, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 10-3016 du 31 d

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur, dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me Saumon, SCP Vatier et Associés, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 10-3016 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge l'indemnisation des préjudices résultant de la vaccination subie par la jeune B...A...et l'a, avant-dire droit sur le montant de ces préjudices pour l'évaluation desquels il a ordonné une expertise, condamné à verser aux parents de cette enfant une provision de 250 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner aux époux A...d'apporter les garanties suffisantes permettant d'établir qu'ils seraient en mesure, le cas échéant, de rembourser les sommes provisionnelles qui leur auraient été versées ;

3°) de laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;

Il soutient que :

- sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution du jugement, qui prévoit le versement d'une provision de 250 000 euros, risque de l'exposer à la perte définitive de cette somme si ses conclusions d'appel sont accueillies ; les époux A...devront produire les éléments permettant d'apprécier leur solvabilité ;

- le lien de causalité directe entre les troubles dont souffre la jeune B...et la vaccination obligatoire n'est pas démontré ; les premiers juges ont méconnu les principes de la responsabilité en matière de vaccinations obligatoires ;

- sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, les époux A...se trouveront en effet dans l'impossibilité de rembourser la somme en litige ; par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de preuve du lien de causalité directe entre le handicap de l'enfant et la vaccination obligatoire qui lui a été administrée est un moyen sérieux ;

- à titre subsidiaire, il convient d'ordonner la consignation du montant des condamnations provisionnelles mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Rennes dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel formé contre ce jugement ;

- à tire encore subsidiaire, les époux A...devront apporter les éléments justifiant de garanties suffisantes qui permettront l'éventuel remboursement des sommes provisionnelles allouées ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est sollicité ;

Vu la requête n° 13NT00450, enregistrée le 8 février 2013, présentée par l'ONIAM qui demande à la cour de prononcer l'annulation du même jugement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour M. et Mme A..., par Me Mor, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. et Mme A... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

- ils présentent des garanties suffisantes de solvabilité ; le risque de perte définitive et totale d'une somme invoqué par l'ONIAM n'est pas fondé ;

- l'ONIAM, qui a invoqué les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, n'est pas fondé à invoquer également celles de l'article R. 811-17 du même code ;

- l'office n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables ; par ailleurs, le moyen invoqué tiré de l'absence de relation certaine entre la vaccination obligatoire et la pathologie de B...A...n'est pas un moyen sérieux ;

- l'ONIAM n'est pas fondé à demander également le sursis à exécution de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, une telle décision ne saurait entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour l'ONIAM ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête et le mémoire en défense ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Saumon, avocat de l'ONIAM ;

- et les observations de Me Mor, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant que, par le jugement en date du 31 décembre 2012 dont l'ONIAM a relevé appel, le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de cet établissement public, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des préjudices directement imputables à des vaccinations obligatoires organisée par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, l'indemnisation des préjudices résultant de la vaccination subie par la jeune B...A..., née le 5 octobre 2006, du fait de l'administration les 4 et 28 décembre 2006 du vaccin " Pentavac " comportant les vaccinations obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, ainsi que celles, facultatives, contre la coqueluche et les infections à haemophilius, l'a condamné à verser à M. et Mme A..., parents deB..., une somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur les indemnités dues en réparation des préjudices subis par leur fille et a ordonné une expertise afin de fixer l'étendue de ces préjudices ; que l'ONIAM demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Considérant, en premier lieu, que les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques et qu'ainsi, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête ; que, par suite, les conclusions présentées par l'ONIAM, en vue du sursis à exécution du jugement attaqué, à la fois sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative et sur celui de l'article R. 811-17 du même code, sont recevables ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importance du montant de la provision accordée, l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'ONIAM à la perte définitive de la somme à verser aux époux A...et qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient reconnues fondées ; que, d'autre part, le moyen tiré, par l'ONIAM, de ce que c'est à tort que les premiers juges ont admis l'existence d'un lien de causalité directe entre les troubles dont souffre la jeune B...A..., dont l'origine n'a pu être déterminée malgré de nombreux examens, et l'une des valences obligatoires du vaccin " Pentavac ", alors même que ces troubles seraient apparus dans un bref délai après les injections du vaccin en litige, paraît, en l'état de l'instruction, un moyen sérieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 13NT00450 de l'ONIAM contre le jugement n° 10-3016 du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2012, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. et Mme A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vannes.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00451
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SAUMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-18;13nt00451 ?
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