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18/07/2013 | FRANCE | N°12NT01251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juillet 2013, 12NT01251


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour le GAEC de L'Araucaria, dont le siège est Les Bas Noës à Tanville (61500), par Me Bocquillon, avocat au barreau d'Alençon ; Le GAEC de L'Araucaria demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1276 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de l'Orne refusant de lui accorder l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée Z 15 d'une surface de 15 hectares 67 située sur le territoire de la com

mune de Tanville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décisio...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour le GAEC de L'Araucaria, dont le siège est Les Bas Noës à Tanville (61500), par Me Bocquillon, avocat au barreau d'Alençon ; Le GAEC de L'Araucaria demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1276 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de l'Orne refusant de lui accorder l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée Z 15 d'une surface de 15 hectares 67 située sur le territoire de la commune de Tanville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de dire qu'il est détenteur d'une autorisation tacite de procéder à l'exploitation de cette parcelle depuis le 20 février 2011 ou subsidiairement depuis le 20 mars 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas de proroger à plusieurs reprises le délai d'instruction de la demande ; que le délai de 4 mois dont disposait le préfet soit pour statuer sur sa demande, soit pour proroger son instruction expirait le 20 février 2011 ; que le courrier du 14 janvier 2011 a fixé un délai non prévu par le code ; qu'il disposait donc d'une autorisation tacite depuis le 20 février 2011 ou subsidiairement depuis le 20 mars 2011 ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 750 euros à verser à M. A... dès lors que ce dernier n'avait pas la qualité de partie à l'instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'en vertu des dispositions du II de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime le préfet était tenu d'examiner les candidatures concurrentes simultanément ; que l'indication dans le courrier du 14 janvier 2011 d'un délai d'instruction de sa demande s'achevant au 20 mars 2011 ne saurait avoir eu pour effet de priver le préfet du bénéfice du délai d'instruction de six mois ; que, dans son courrier du 9 mars 2011 le préfet n'a fait que confirmer la prolongation du délai d'instruction des demandes eu égard à l'ajournement de l'examen de celles-ci par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que, la décision contestée lui ayant été notifiée dans le délai de six mois prévu à l'article R. 331-6 du code, le GAEC requérant ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite ;

- que, contrairement à ce que soutient le groupement, M. A... avait la qualité de partie devant le tribunal administratif et pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté pour M. A..., demeurant au..., par Me Sergent, avocat au barreau d'Alençon, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'aucune autorisation tacite n'est intervenue au profit du GAEC de L'Araucaria ;

- qu'il avait la qualité de partie devant le tribunal administratif dès lors qu'il a été invité à faire valoir ses observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bocquillon, avocat du GAEC de l'Araucaria ;

- et les observations de Me Sergent, avocat de M. A... ;

1. Considérant que le GAEC de l'Araucaria, qui exploitait déjà 377 hectares, a sollicité le 20 octobre 2010 l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 90 hectares 48 ares située sur le territoire de la commune de Tanville ; que, le 12 avril 2011, le préfet de l'Orne a fait droit à sa demande pour 74 hectares 81 ares seulement ; que le GAEC a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation sollicitée pour la surface restante de 15 hectares 67 ; que, par un jugement du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que le GAEC de l'Araucaria fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont accordé une somme de 750 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, si l'intéressé devait, contrairement à ce que soutient le GAEC de l'Araucaria, être regardé comme une partie à l'instance, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité devant le tribunal administratif le remboursement des frais exposés par lui ; qu'ainsi le GAEC requérant est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a mis à sa charge le versement à M. A... de la somme susmentionnée de 750 euros ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. (...) III. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. " ;

4. Considérant qu'il est constant que, par un courrier en date du 14 janvier 2011, le préfet de l'Orne a informé le GAEC de l'Araucaria de la prorogation jusqu'au 20 mars 2011 du délai d'instruction de sa demande déposée le 20 octobre 2010 ; que, par un second courrier en date du 9 mars 2011, il a indiqué au GAEC que sa demande serait examinée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 12 avril 2011 et que le délai d'instruction initialement fixé au 20 février 2011, puis reporté au 20 mars 2011, serait prolongé jusqu'au 20 avril 2011 ; que, ce faisant, et alors même qu'il a en l'espèce prorogé en deux temps le délai d'instruction de cette demande et que le second courrier est intervenu après l'expiration du délai initial d'instruction de quatre mois, c'est sans commettre d'irrégularité que le préfet a usé de la faculté qui lui était offerte par les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime de porter à six mois au total le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter dont il était saisi ; que la décision expresse prise par lui le 12 avril 2011 d'autoriser le GAEC requérant à n'exploiter que 74 hectares 81 ares des 90 hectares 48 ares pour lesquels l'autorisation avait été sollicitée a été notifiée à l'intéressé dans le délai règlementaire de six mois suivant l'enregistrement de sa demande ; que, par suite, le GAEC n'est pas fondé à soutenir que, faute d'une prorogation régulière du délai d'instruction de sa demande, il serait en réalité détenteur d'une autorisation tacite d'exploiter la totalité des surfaces concernées acquise le 20 février 2011 ou à défaut le 20 mars 2011 et que, par suite, la décision contesté du 12 avril 2011 en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation d'exploiter pour une surface de 15 hectares 67 serait illégale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au GAEC de l'Araucaria de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 11-1276 du tribunal administratif de Caen en date du 15 mars 2012 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC de l'Araucaria est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de l'Araucaria, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01251
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOCQUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-18;12nt01251 ?
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