Vu, I, enregistrée le 22 avril 2011 sous le n° 11NT01186, la requête présentée pour Mme A... I..., demeurant au..., M. B... I..., demeurant au..., Mme H... I..., demeurant au..., Mme G... I..., demeurant au..., M. F... I..., demeurant au ... et M. et MmeI..., demeurant..., par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ; les consorts I...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803886 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 2008-356 du 24 avril 2008 par laquelle le président de la communauté urbaine Nantes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section BA n°s 199, 201, 203, 205, 280, 281 et 283 et situées aux lieudits la Desnerie, la Besnerie, La Haute Gournière et La Métairie Rouge, sur le territoire de la commune de La Chapelle sur Erdre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement à chacun d'eux d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la décision de préemption du 24 avril 2008 a été prise par une autorité incompétente ;
- ladite décision, qui ne fait pas apparaître la nature du projet envisagé, est insuffisamment motivée ;
- la communauté urbaine Nantes Métropole ne justifiait pas, à la date à laquelle le droit de préemption urbain a été exercé, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la communauté urbaine Nantes métropole, représentée par son président, par Me Auriau, avocat au barreau de Nantes ; la communauté urbaine Nantes métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts I...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré, le 14 février 2013, présenté pour les consortsI... ; les consorts I...concluent aux mêmes fins que la requête et portent à 8 000 euros la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils invoquent les mêmes moyens que précédemment et, en outre, que la délibération du 11 avril 2008 du conseil communautaire et l'arrêté du 17 avril 2008 du président de la communauté urbaine Nantes métropole portant délégation de fonction et de signature n'ont pas fait l'objet d'une publication régulière ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 18 mars 2013 présenté pour la communauté urbaine Nantes métropole ; la communauté urbaine Nantes métropole conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 avril 2013 présenté pour les consortsI... ; les consorts I...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 19 avril 2013 présenté pour la communauté urbaine Nantes métropole ; la communauté urbaine Nantes métropole conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 3 mai 2013 présenté pour la communauté urbaine Nantes métropole ; la communauté urbaine Nantes métropole conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, II, enregistrée sous le n° 11NT01266, la requête présentée pour Mme A...I..., demeurant au..., M. B... I..., demeurant au..., Mme H... I..., demeurant au..., Mme G... I..., demeurant au..., M. F... I..., demeurant au ... et M. et Mme I..., demeurant..., par Me Renaux, avocat au barreau de Paris ; les consorts I...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803889 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision n° 2008-357 du 24 avril 2008 par laquelle le président de la communauté urbaine Nantes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section BA n°s 46, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147p, 148, 158, 200, 202, 204 et 206 et situées aux lieudits la Desnerie, la Besnerie, La Haute Gournière et La Métairie Rouge, sur le territoire de la commune de La Chapelle sur Erdre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement à chacun d'eux d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la décision de préemption du 24 avril 2008 a été prise par une autorité incompétente ;
- ladite décision qui ne fait pas apparaître la nature du projet envisagé est insuffisamment motivée ;
- la communauté urbaine Nantes Métropole ne justifiait pas, à la date à laquelle le droit de préemption urbain a été exercé, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la communauté urbaine Nantes métropole, représentée par son président, par Me Auriau, avocat au barreau de Nantes ; la communauté urbaine Nantes métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts I...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 14 février 2013 présenté pour les consortsI... ; les consorts I...concluent aux mêmes fins que la requête et portent à 8000 euros la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ils invoquent les mêmes moyens que précédemment et, en outre, que la délibération du 11 avril 2008 du conseil communautaire et l'arrêté du 17 avril 2008 du président de la communauté urbaine Nantes métropole portant délégation de fonction et de signature n'ont pas fait l'objet d'une publication régulière ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 18 mars 2013 présenté pour la communauté urbaine Nantes métropole qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 avril 2013 présenté pour les consortsI... qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 19 avril 2013 présenté pour la communauté urbaine Nantes métropole qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 3 mai 2013 présenté pour la communauté urbaine Nantes métropole qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2013 présenté pour les consortsI... qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 18 juin 2013, présentées pour les consortsI... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Renaux, avocat des consorts I...et de Me Auriau, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ;
1. Considérant que les requêtes n°s 11NT01186 et 11NT01266 présentées par les consorts I...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par un premier jugement du 22 février 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des consorts I...tendant à l'annulation de la décision n° 2008-356 du 24 avril 2008 par laquelle le président de la communauté urbaine Nantes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles, leur appartenant, cadastrées à la section BA sous les n°s 199, 201, 203, 205, 280, 281 et 283 situées aux lieudits " la Desnerie ", " la Besnerie ", " La Haute Gournière " et " La Métairie Rouge ", sur le territoire de la commune de La Chapelle sur Erdre ; que par un second jugement du même jour, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des consorts I...tendant à l'annulation de la décision n° 2008-357 du 24 avril 2008 par laquelle le président de la communauté urbaine Nantes Métropole a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles, leur appartenant, cadastrées à la section BA sous les n°s 46, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147p, 148, 158, 200, 202, 204 et 206 situées aux lieudits susmentionnés ;que les consorts I...interjettent appel de ces jugements ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de la minute des jugements attaqués que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions présentées et les mémoires échangés par les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative; que la minute de ces jugements a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 de ce code, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, les moyens tirés de ce que lesdits jugements auraient été rendus en méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le règlement du plan local d'urbanisme désigne la zone 2AU comme une zone destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre d'un projet d'ensemble non encore défini, après modification ou révision du plan local d'urbanisme et que la création d'une réserve foncière, qui constitue une technique d 'acquisition préventive de terrains en vue de faire face à des besoins à moyen et long terme, est cohérente avec un tel zonage, le tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché ses jugements d'une contradiction de motifs ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-10 de ce code : " Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-47 du même code: " Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 11 avril 2008, prise en application des dispositions de l'article L. 5211-10 précité du code général des collectivités territoriales, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a délégué à son président, " l'exercice des droits de préemption et de priorité définis par le droit de l'urbanisme " ; que l'arrêté du 17 avril 2008 du président de la communauté urbaine Nantes Métropole, pris sur le fondement de l'article L. 5211-9 précité de ce code, donne délégation de fonctions à M. E...D..., 11ème vice-président, " pour la politique foncière ", laquelle comprend nécessairement l'exercice du droit de préemption urbain en vue, notamment, de la constitution de réserves foncières destinées à la réalisation des opérations d'aménagement définies à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et prévoit que, dans le domaine qui leur est attribué, les vice-présidents " sont habilités à signer " (...) tous actes (...) s'inscrivant dans les délégations accordées au président de Nantes Métropole par le conseil communautaire par la délibération du 11 avril 2008 " ; que cette délégation suffisamment précise n'est, contrairement à ce que soutiennent les consortsI..., ni générale, ni absolue ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoient qu'une délégation ne peut être donnée à un adjoint " qu'à l'occasion d'une aliénation précise " ; qu'il ressort des pièces versées au débat, notamment des lettres d'envoi adressées aux communes membres les informant de la mise à disposition du public du recueil des actes administratifs au siège de la communauté urbaine Nantes métropole, que la délibération du 11 avril 2008 et l'arrêté du 17 avril 2008, qui ont été transmis au représentant de l'Etat dans le département, respectivement, les 15 et 17 avril 2008, ont fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-47 précité, d'une publication dans ce recueil, le 21 avril 2008, au plus tard; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de préemption du 24 avril 2008 contestées, signées par MD..., émanent d'une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets (...) d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
8. Considérant, d'une part, que les décisions contestées, qui sont rédigées en termes identiques, précisent que les parcelles en cause " sont inscrites en zone 2AU du plan local d'urbanisme de la Chapelle sur Erdre, que le plan d'aménagement et de développement durable donne à ce secteur une vocation économique tertiaire, que sur le secteur de la Métairie Rouge, des études sont en cours pour la réalisation d'un projet d'aménagement et que l'acquisition de ces biens répond à un intérêt général et à un des objets de l'article L. 300-1, à savoir la constitution de réserve foncière permettant l'accueil de PME-PMI " ; qu'ainsi, ces décisions qui font apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, satisfont à l'obligation de motivation fixée par l'article L. 210-1 ;
9. Considérant, d'autre part, que le projet d'aménagement et de développement durable joint au plan local d'urbanisme approuvé le 26 octobre 2007 fait état de la volonté de ses auteurs de renforcer l'attractivité économique de la commune et du nord-ouest de l'agglomération nantaise par le développement de parcs d'activités, notamment, dans le secteur de la Métairie Rouge où se situent les parcelles susmentionnées, en vue d'accueillir des activités du secteur tertiaire ; que le rapport de présentation de ce plan souligne la nécessité du développement des zones d'activités économiques, essentiellement à vocation tertiaire ou mixte, qui se " concrétise par la mise sur le marché programmée d'une nouvelle offre d'accueil à la " Babinière " et à "la Métairie rouge ", dans le prolongement de " Erdre active" aujourd'hui en fin de commercialisation " et précise, s'agissant de l'objectif n° 3 intitulé " Renforcer l'attractivité économique ", dans la rubrique " développer les parcs d'activités au sud ", que le site de " la Métairie rouge viendra compléter l'offre tertiaire d'Erdre active " avec lequel il constituera " une unité intéressante " ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier qu'une réunion s'est tenue, le 8 avril 2008, en vue de préciser les éléments du programme et le calendrier prévisionnel de l'étude portant sur l'aménagement du site ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le droit de préemption urbain peut être exercé en vue de la constitution de réserves foncières pour l'accueil d'activités économiques ; qu'il suit de là que la communauté urbaine Nantes Métropole justifiait, à la date des décisions contestées, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il répond à un intérêt général ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts I...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des consortsI..., le versement de la somme de 2 000 euros que la communauté urbaine Nantes Métropole demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des consorts I...sont rejetées.
Article 2 : Les consorts I...verseront à la communauté urbaine Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...I..., à M. B... I..., à Mme H... I..., à Mme G...I..., à M. F... I..., à M. et Mme I..., à M. C...I...et à la communauté urbaine Nantes métropole.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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