Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour la commune de Longeville sur Mer, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Longeville sur Mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803026 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. D... etA... C..., l'arrêté du 6 mars 2008 de son maire autorisant la sarl Cribol a édifier trois bâtiments d'habitation sur un terrain situé Chemin des Roses ;
2°) de mettre à la charge de MM. D... etA... C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme manque en fait et repose sur une erreur manifeste d'appréciation : les insuffisances décelées dans les documents joints à la demande de permis de construire n'ont pas induit les services instructeurs en erreur ; le plan de masse indique les arbres qui seront maintenus et ceux qui seront abattus et remplacés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour MM. D... et A...C..., par Me Vidal-Naquet, avocat au barreau de Marseille, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Longeville sur Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet : les documents et informations permettant d'apprécier l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, par rapport aux constructions et paysages avoisinants, l'impact visuel du projet, le traitement des accès et du terrain ainsi que la situation de ce dernier dans son environnement proche et lointain, sont insuffisants ;
- l'étude d'impact est entachée de contradictions : alors qu'il est indiqué que les bâtiments seront implantés à l'arrière du sommet de la dune, sur le versant côté terre, les immeubles nos 1 et 2 seront implantés à son sommet, en léger retrait par rapport à la villa Sanouva ; l'impact visuel des constructions sera plus important que celui indiqué (+18 mètres N.G.F.) ; alors que la protection de la dune est censée être prioritaire, des chemins d'accès directs à la plage la traversant sont prévus ;
- le contenu de la notice de présentation et d'insertion est insuffisant : le terrain d'assiette du projet, qui est situé dans une zone UB du POS, depuis classée en NB par le PLU, n'est pas entouré d'habitations individuelles, notamment de part et d'autre du Chemin des Roses ; la villa Sanouva, qui est typique des villas balnéaires de la côte vendéenne, sera entourée de bâtiments en R+2 de tous côtés ; les bâtiments envisagés ne sont pas tous en retrait par rapport à la zone non aedificandi, comme indiqué à tort, ce qui va modifier la dune côté plage ; la description de l'intégration du projet côté mer et côté continent est insuffisante et imprécise ;
- la notice se rapportant à la limite de propriété avec le domaine public maritime contient des inexactitudes : au contraire de ce qui est indiqué, la dune recule depuis des années, les habitations existantes ont perdu du terrain, ce que confirme le refus de prorogation du permis de construire du 17 février 2011 ;
- le plan de masse ne contient pas les indications prévues par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : les plantations maintenues, supprimées ou créées n'apparaissent pas ; le traitement des abords, accès et façades est partiel et tronqué ;
- la demande de permis de construire n'a pas été soumise à l'appréciation du préfet et de la commission des sites, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; le conseil municipal n'a pas délibéré sur ce point pour autoriser le maire à saisir le préfet ;
- le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : le terrain d'assiette, en bordure de plage, dans la bande littorale des 100 mètres, à proximité immédiate d'un espace boisé à préserver, est situé dans un secteur qui ne comporte que des habitations en ordre dispersé, sans habitation collective, hormis la résidence des Flots Bleus qui le jouxte au sud ; il ne se situe donc pas dans un espace urbanisé ; le projet consiste en la construction de 6 logements d'une SHOB de 550, 03 m² ;
- le permis de construire porte atteinte à des espaces remarquables au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît les articles UB3 (accès et voirie), UB8 (distance d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres), UB11 (aspect extérieur des constructions), UB12 (place de stationnement) et UB13 (plantation des aires délaissées et de stationnement) du règlement du POS ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour la commune de Longeville sur Mer, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
- si l'arrêté litigieux ne vise pas l'avis du préfet, cette omission est sans effet sur la légalité de l'acte contesté ; le conseil municipal a autorisé le maire à saisir le préfet afin qu'il donne son accord au projet après avis de la commission départementale des sites ;
- l'extension de l'urbanisation permise par le permis contesté est limitée ; les articles L. 146-4 III et L. 146-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été violés ;
- les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ;
- le permis de construire contesté n'est pas entaché d'illégalité au regard des articles l UB3, UB8, UB11, UB12 et UB13 du règlement du POS ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour MM. D... et A...C..., qui confirment leurs précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour la commune de Longeville sur Mer, qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, pour MM. D... et A...C..., qui confirment leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent, en outre que :
- les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- l'article UB4 (réseaux) du règlement du POS a été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la commune de Longeville sur Mer, qui confirme ses précédentes écritures ;
Elle soutient, en outre, que :
- le dossier de demande de permis de construire contient un plan de division en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire est accordé sous réserve du droit des tiers ; l'article UB4 du règlement du POS reprend les dispositions des articles 640 et suivants du code civil ;
Vu l'ordonnance du 11 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2013 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la mesure d'instruction du 10 mai 2013 adressée à la commune de Longeville sur Mer et à la SARL Cribol ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour la commune de Longeville sur Mer, qui confirme ses précédentes écritures ;
Elle soutient, en outre, que le plan de masse localise le réseau prévu pour les eaux pluviales et que l'ensemble du projet sera soumis au régime de la copropriété ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ;
Vu la mise en demeure du 21 mai 2015 adressée à la SARL Cribol sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Longeville-sur-Mer ;
1. Considérant que par jugement du 22 février 2011 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. D... et A...C..., l'arrêté du 6 mars 2008 du maire de la commune de Longeville sur Mer accordant à la Sarl Cribol un permis de construire trois bâtiments d'habitation sur un terrain situé Chemin des Roses ; que la commune de Longeville sur Mer relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :...e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ;
3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse " état actuel ", que le terrain d'assiette du projet, en partie implanté sur la dune, comporte huit cyprès, des chênes verts, un eucalyptus et un vinaigrier ; que la notice " étude d'impact sur l'environnement ", jointe à la demande de permis, relève par ailleurs que le terrain existant est particulièrement boisé, avec quelques cyprès de haute tige et que ceux situés au milieu du terrain, en très mauvais état, seront abattus ; qu'il est aussi mentionné que le terrain sera planté de pins en nombre égal à ceux qui seront supprimés, que les clôtures entre les parcelles privatives seront constituées, côté rue, de haies grillagées et que les voies empierrées seront maintenues ; que ces indications ont permis au service instructeur d'apprécier les critères énumérés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, c'est par suite à tort que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de la notice de présentation et d'insertion et du plan de masse du projet ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. D... et A...C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division (...) " ;
7. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire, ne comprenait pas le plan de division parcellaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, la commune de Longeville sur Mer a indiqué que " le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de division qui résulte d'une lecture combinée du plan de masse-état actuel et du plan de masse-état projeté " ; que par ailleurs, en réponse à la mesure d'instruction du 10 mai 2013, visant à déterminer si les bâtiments devaient faire l'objet d'une division avant l'achèvement de l'ensemble du projet, elle s'est bornée à mentionner que " comme le rappelle la notice de présentation, l'ensemble sera soumis au régime de la copropriété " ; qu'il n'est par suite pas contesté que le projet entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme et ne comportait pas le plan de division parcellaire exigé par ces dernières ; que, dès lors, cette irrégularité a été de nature à entacher d'illégalité le permis de construire contesté ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du maire de Longeville sur Mer ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Longeville sur Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 mars 2008 de son maire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM.C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Longeville sur Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longeville sur Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Longeville sur Mer est rejetée .
Article 2 : La commune de Longeville sur Mer versera à MM. D... et A...C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longeville sur Mer, à M. D... C..., à M. A... C...et à la société Cribol.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT01073