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11/07/2013 | FRANCE | N°12NT01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2013, 12NT01367


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la SAS Lheureux Location, dont le siège social est situé à La Rochette à Reignac-sur-Indre (37310), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SAS Lheureux Location demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1002482 et 1100642 en date du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et d'autre part, à la r

duction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assu...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la SAS Lheureux Location, dont le siège social est situé à La Rochette à Reignac-sur-Indre (37310), par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; la SAS Lheureux Location demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1002482 et 1100642 en date du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et d'autre part, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle entend se prévaloir des moyens qu'elle a exposés dans ses requêtes et réclamations préalables qu'elle joint à sa requête ;

- les ventes accessoires de matériels revêtent un caractère exceptionnel et ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée devant servir au plafonnement de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 2006 à 2009 ;

- elle est fondée à se prévaloir des termes de l'instruction 6 E-1-10 du 3 juin 2010 qui prévoient que les cessions non systématiques de matériels constituent des produits exceptionnels qui ne doivent pas être retenus au titre de la valeur ajoutée ;

- l'administration, qui a demandé et obtenu des informations sur ses modalités de détermination de la valeur ajoutée, doit être regardée comme ayant pris une position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la société Lheureux Location, qui a pour activité principale la location de matériels de travaux publics, procède néanmoins de façon régulière et répétitive à des ventes de matériels d'occasion précédemment loués lesquelles relèvent de son activité courante, habituelle et ordinaire, en sorte que leurs produits doivent être inclus dans la production de l'exercice pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ; la circonstance que l'objet de l'entreprise ne comprenne pas la vente de matériels est sans incidence dès lors que seules doivent être prises en considération les activités réellement exercées par la société ;

- le service ne s'est livré à aucune appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte en ayant prononcé des dégrèvements non motivés de la taxe professionnelle due au titre des années 2006 à 2008 ; la requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir, en l'absence de rehaussement, des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa contestation de la taxe professionnelle de l'année 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour la SAS Lheureux Location qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me Chauvière, avocat de la SAS Lheureux Location ;

1. Considérant que la SAS Lheureux Location, qui exerce une activité de location de matériels de travaux publics, a sollicité et obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, le dégrèvement d'une partie des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des exercices 2006 à 2008 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service des impôts a remis en cause les dégrèvements ainsi accordés au motif que les opérations de vente de matériels auxquelles se livrait la SAS Lheureux Location en fin de location relevaient de l'activité courante, habituelle et ordinaire de la société en sorte que leur produit devait être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies ; que pour le même motif, l'administration a rejeté la demande de plafonnement présentée par la redevable au titre de l'exercice clos en 2009 ; que la requérante fait appel du jugement susvisé du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008 et d'autre part, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...).II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité, la SAS Lheureux Location prend en location ou en crédit bail auprès d'organismes financiers des matériels de travaux publics qu'elle loue ensuite à ses clients, puis qu'elle revend après les avoir rachetés à l'expiration du contrat de location ou au terme du crédit-bail ; que la société a ainsi cédé en fin de location 18 machines en 2006 pour un montant total de 1 112 500 euros, 34 machines en 2007 au prix de 681 668 euros, et 29 machines en 2008 au prix de 1 442 577 euros et, qu'en 2009, le montant des cessions s'est élevé à la somme de 1 933 310 euros ; que, contrairement à ce que soutient la SAS Lheureux Location, les ventes de matériels sont suffisamment nombreuses et régulières pour que la redevable puisse être regardée, en dépit de son objet statutaire se limitant aux opérations de location, comme exerçant également une activité habituelle et ordinaire de vente de matériels de travaux publics indissociable de son activité de location dont elle constitue le prolongement ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les produits de ces ventes ne présentaient pas un caractère exceptionnel mais s'apparentaient à des produits de gestion courante entrant dans la production de l'exercice servant au calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle doivent être plafonnées ; que la requérante, qui, au surplus, a enregistré le montant des cessions en litige en produits et charges de gestion courante, n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

5. Considérant que la remise à la charge de la SAS Lheureux Location de sommes précédemment dégrevées au titre des exercices 2006 à 2008 dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un " rehaussement d'impositions antérieures " au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel l'article L. 80 B du même livre se réfère ; que ne revêt pas non plus un tel caractère le rejet par l'administration de la réclamation par laquelle la société a sollicité le bénéfice du plafonnement de ses cotisations au titre de l'exercice clos en 2009 ; que, par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B, des termes de l'instruction 6 E-1-10 du 3 juin 2010 ni de l'appréciation de fait à laquelle l'administration aurait formellement procédé dans ses précédentes décisions de dégrèvement ; qu'est à cet égard sans incidence la bonne foi alléguée de la société Lheureux Location qui ne peut davantage utilement soutenir que l'administration ne pouvait, sans ajouter à la loi et méconnaître l'obligation de loyauté et d'équité qui est à sa charge, lui opposer l'absence de prise de position précise et motivée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Lheureux Location n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Lheureux Location demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SAS Lheureux Location est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lheureux Location et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Coiffet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01367
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-11;12nt01367 ?
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