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05/07/2013 | FRANCE | N°12NT01873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 juillet 2013, 12NT01873


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me Selatna, avocate au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-0531 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire,

à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de rée...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me Selatna, avocate au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-0531 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Selatna de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contient aucune motivation et méconnait ainsi à la fois l'article 12 de la directive communautaire 2008/115 aux termes de laquelle la mesure d'éloignement doit faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour et les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en fixant un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée pour quitter le territoire, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors que ce délai n'est pas fixe et peut aller de 7 à 30 jours pour le départ volontaire d'un étranger ;

- l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il fixe le pays de renvoi car, d'une part, sa nationalité est incertaine et, d'autre part, elle est exposée à des persécutions en cas de retour au Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision du 3 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français a été retirée et que Mme C... a obtenu une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de sa demande d'asile le 10 avril 2012 ;

- l'arrêté attaqué contient les considérations de fait et de droit qui le fondent en conformité avec les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la situation personnelle, sociale et professionnelle de Mme C... ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;

- Mme C..., qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, n'a jamais pu justifier encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine et n'a jamais fait état de la possibilité d'être admise dans un autre pays que le Kosovo, dont elle a la nationalité ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 novembre 2012, accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante kosovare, interjette appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans, Mme C... s'est vue délivrer, par une décision du préfet d'Indre-et-Loire du 10 avril 2012, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2012 afin de pouvoir déposer une demande d'asile suivant la procédure de droit commun devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté contesté du 3 janvier 2012 ; que le préfet d'Indre-et-Loire a, en outre, procédé au retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C... par un arrêté du 19 avril 2012 notifié à l'intéressée le 21 avril 2012 ; qu'il n'y avait donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le tribunal a omis de prononcer le non lieu à statuer sur les conclusions susvisées ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de constater, par la voie de l'évocation, que la demande de Mme C... est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 21 octobre 2011 et que sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, transmise alors selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2011 ; que le préfet d'Indre-et-Loire s'est borné à prendre à son encontre le 3 janvier 2012 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sans lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui aurait été opposée le 3 janvier 2012 sont irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C... visant une prétendue décision de refus de séjour et constate le défaut d'objet de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 janvier 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocate de Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 12-0531 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... devant la cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

B. D... Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01873
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SELATNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-05;12nt01873 ?
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