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04/07/2013 | FRANCE | N°12NT01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juillet 2013, 12NT01439


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la Fédération française de tennis de table, dont le siège est 3, rue Dieudonné Costes à Paris (75013), par Me Nahaisi, avocat au barreau de Paris ; la Fédération française de tennis de table demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4146 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 octobre 2011 de l'instance nationale de discipline de la fédération décidant de ne plus délivrer, à compter de cette date et de façon définitive, une licence à M. A..., anci

en président fédéral ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la Fédération française de tennis de table, dont le siège est 3, rue Dieudonné Costes à Paris (75013), par Me Nahaisi, avocat au barreau de Paris ; la Fédération française de tennis de table demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4146 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 octobre 2011 de l'instance nationale de discipline de la fédération décidant de ne plus délivrer, à compter de cette date et de façon définitive, une licence à M. A..., ancien président fédéral ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, dans la mesure où la décision du 5 octobre 2011 a été prise par l'instance nationale de discipline de la Fédération française de tennis de table dont le siège social est à Paris, le tribunal administratif territorialement compétent est le tribunal administratif de Paris et non celui de Rennes ;

- que l'instance nationale de discipline était compétente pour prononcer à l'encontre de M. A... une sanction disciplinaire dès lors que les faits frauduleux qui lui sont reprochés ont été commis et constatés par la Fédération française de tennis de table lorsque sa licence était encore valable ;

- que l'instance nationale a été valablement saisie et que la forme et les règles de procédures ont été parfaitement respectées dans la mesure où aucune règle interne ou disciplinaire n'empêche le cumul des fonctions au sein du comité directeur et de l'instance elle-même ;

- que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que toutes les pièces, comptes-rendus et rapports de la commission fédérale ont été communiqués à M. A..., et que de plus, il a été mis en mesure de s'expliquer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2012, présenté par Me de Frémond, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de tennis de table la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif de Rennes était territorialement compétent pour statuer sur sa demande ;

- que la saisine à fin de conciliation et l'épuisement de l'ensemble des voies de recours internes, préalablement à la saisine du tribunal administratif, ne lui étaient pas opposables dès lors qu'il n'était plus licencié de cette fédération ;

- que l'instance nationale de discipline n'était pas compétente pour prononcer à son encontre une sanction disciplinaire puisqu'à la date de la prise de cette sanction il n'était plus licencié auprès de la Fédération française de tennis de table ;

- que la saisine de l'instance de discipline est irrégulière dès lors qu'elle a été effectuée par le comité directeur alors que l'article 7 des règlements disciplinaire de la fédération prévoit que l'opportunité des poursuites disciplinaires appartient uniquement au président de la fédération ;

- que la composition de cette instance était irrégulière car deux de ses membres étaient déjà présents au comité directeur qui a pris la décision de saisir l'instance nationale ;

- que la composition de l'instance nationale de discipline ne permettait pas de garantir son impartialité ;

- que les droits de la défense ont été méconnus car les justificatifs de dépenses fondant les griefs formulés par la fédération ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes, alors que ceux-ci lui étaient indispensables pour être en mesure de s'expliquer ;

- que la décision du 5 octobre 2011 est insuffisamment motivée et que de plus il n'y est pas fait mention du rapport de la personne chargée de l'instruction ;

- qu'il conteste son intention de commettre de quelconques manquements disciplinaires ;

- que la sanction relève d'un détournement de pouvoir dans la mesure où elle a pour

objectif de l'écarter des instances sportives nationales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Frémond, avocat de M. A... ;

1. Considérant que la Fédération française de tennis de table relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 octobre 2011 de l'instance nationale de discipline instituée en son sein décidant de ne plus délivrer de licence à compter de cette date et de façon définitive à M. A..., ancien président fédéral ;

Sur la compétence du tribunal administratif de Rennes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 312-17 du code de justice administrative : " Les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées. "

3. Considérant que la décision du 5 octobre 2011 par laquelle l'instance nationale de discipline de la Fédération française de tennis de table a décidé de ne plus délivrer, de façon définitive, de licence à M. A... constitue une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique et relève ainsi, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du requérant, soit en l'espèce le tribunal administratif de Rennes, dès lors que celui-ci résidait à Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine) à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Fédération française de tennis de table, le tribunal administratif de Rennes était compétent pour connaître des conclusions de M. A... ;

Sur la légalité de la décision contestée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du chapitre I du titre II des Règlements administratif de la Fédération française de tennis de table : " la licence est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (...)" et qu'aux termes de l'article 2 de la section I du titre I des Règlements disciplinaire de la saison 2011/2012 : " Il est institué une Instance régionale de discipline au sein de chaque ligue régionale et une Instance nationale de discipline comme organes disciplinaires de première instance. Il est institué une Instance supérieure de discipline comme organe disciplinaire d'appel. Ces organes disciplinaires sont investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la Fédération, des membres de ces associations et des membres licenciés de la Fédération " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la fédération, n'a plus la qualité de licencié de cette fédération, alors même que les faits susceptibles de sanction présentent un caractère frauduleux et ont été commis avant l'expiration de la licence sportive dont l'intéressé était détenteur ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'avait plus la qualité de licencié de la Fédération française de tennis de table depuis le 1er juillet 2011 ; que cette dernière n'était, par suite, plus habilitée à prononcer, le 5 octobre 2011, une sanction à son encontre ; que, dès lors, la sanction en litige est dépourvue de base légale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération française de tennis de table n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée du 5 octobre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement, à la Fédération française de tennis de table, de la somme de 3 000 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette fédération la somme demandée par M. A... au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française de tennis de table est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la Fédération française de tennis de table.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT014392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01439
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : NAHAISI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-04;12nt01439 ?
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