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28/06/2013 | FRANCE | N°12NT03310

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 juin 2013, 12NT03310


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant.... 03, esc. B, appt 101) à Poissy (78300), par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100476 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annule

r la décision du 4 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant.... 03, esc. B, appt 101) à Poissy (78300), par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100476 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Robiliard, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en effet, les faits de conduite sans assurance sont anciens et s'expliquent par sa situation économique désastreuse ;

- les pièces d'état civil présentées au soutien d'une demande de regroupement familial

sont celles qui lui avaient été transmises et il n'est pas établi qu'elles auraient été falsifiées en connaissance de cause ;

- elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne fait preuve d'aucune indignité ;

- l'erreur de droit est certaine ;

- son insertion sociale est exemplaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 22 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat à 70 % ;

Vu l'ordonnance du 14 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le premier motif de la décision contestée repose sur des faits établis et récents ;

- les actes d'état civil présentés au soutien de la demande de regroupement familial en 2006 présentaient un caractère apocryphe, quand bien même l'intéressée n'aurait pas personnellement falsifié ces documents ;

- elle a obtenu en 2000 un visa sous une autre identité et ce motif est également, au titre d'une substitution de motif, de nature à justifier légalement la décision contestée ;

- en outre, la requérante ne peut être regardée comme ayant le centre de ses intérêts en France ; qu'au titre d'une substitution de motif, cette circonstance serait propre à justifier légalement la décision contestée ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur

public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 4 novembre 2010, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., de nationalité centrafricaine, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que la postulante a été l'auteur le 10 mars 2006 des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et que, d'ailleurs, ces faits ont donné lieu à une condamnation à une suspension de permis de conduire pendant un mois à titre principal par le tribunal correctionnel de Blois le 24 juillet 2006 et, d'autre part, que la procédure de regroupement familial en faveur de deux enfants mineurs a été rejetée par arrêté du 19 avril 2007, considérant notamment que les pièces d'état civil fournies par Mme A... à l'appui de cette demande ne revêtaient pas de caractère légal et que les liens de parenté avec ces deux enfants n'étaient pas établis ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A... a, le 10 mars 2006, commis les faits de circulation en automobile sans assurance ; qu'il en ressort également que, contrairement à ce que soutient Mme A..., elle a été sanctionnée à raison de ces faits d'une suspension de permis de conduire pendant un mois à titre principal et ce, par une ordonnance pénale du 24 juillet 2006, laquelle, s'agissant d'un tel délit et conformément aux dispositions des articles 495 et 495-1 du code de procédurale pénale, constitue une décision de l'autorité judiciaire et non une sanction administrative ; qu'il en résulte qu'en relevant, de façon au demeurant surabondante, la condamnation ainsi prononcée par le tribunal correctionnel de Blois, l'auteur de la décision contestée n'a pas commis d'erreur de fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial souscrite le 25 octobre 2006 par Mme A... en faveur de deux enfants mineurs de nationalité centrafricaine a été rejetée par une décision du préfet de Loir-et-Cher du 19 avril 2007 aux motifs que, les documents d'état civil fournis par l'intéressée à l'appui de cette demande ne revêtant aucun caractère légal, les liens de parenté entre elle et ces deux enfants ne sont pas établis ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande et par lettre du 10 novembre 2006, le consulat général de France à Bangui a fait savoir au préfet de Loir-et-Cher que le dossier présenté par Mme A... lui paraissait présenter plusieurs éléments de caractère frauduleux, dès lors que les actes de naissance présentés, selon lesquels les enfants sont nés en 1997 et 1999, ont été établis peu de temps avant le dépôt de la demande de regroupement familial sur la base de jugements supplétifs rendus en 2004, au vu d'un certificat d'âge apparent dépourvu de caractère probant, ainsi que, soi-disant, sur demande de l'intéressée, alors qu'elle se trouvait en France ;

5. Considérant que Mme A... ne conteste pas que les documents d'état civil ainsi produits à l'appui de cette demande de regroupement familial ne présentaient pas un caractère légal, mais se borne à soutenir, sans fournir à l'appui de ses affirmations la moindre précision, qu'elle s'était bornée à utiliser des documents d'état civil que lui avaient transmis depuis la République Centrafricaine les deux enfants et des personnes s'en occupant, que le ministre n'établit pas que ces pièces auraient été falsifiées et encore moins qu'elle aurait eu connaissance de leur absence de valeur probante ; que, toutefois, le ministre chargé des naturalisations peut, sans erreur de droit, ajourner ou rejeter une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique en se fondant notamment sur la circonstance que le postulant avait, au soutien d'une demande tendant à obtenir de l'administration la délivrance d'une décision favorable, présenté des documents d'état civil étranger dépourvus de caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil et ce, alors même que la présentation de ces documents n'aurait pas constitué une fraude personnellement commise par le postulant en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la décision contestée du 4 novembre 2010, qui ne constitue pas une mesure de sanction, se fonde seulement sur la circonstance que Mme A... avait présenté des pièces d'état civil dépourvues de caractère légal, et non sur la circonstance que l'intéressée aurait personnellement eu un comportement frauduleux en se prévalant de pièces dont elle ne pouvait ignorer le défaut de caractère probant ; que, ce faisant, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en s'en remettant aux deux circonstances rappelées au point 2, le ministre chargé des naturalisations n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste et ce, alors même que la requérante se prévaut des conditions de son insertion sociale et professionnelle et de ce qu'elle ne menace pas l'ordre public ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03310
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt03310 ?
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