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28/06/2013 | FRANCE | N°12NT03116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2013, 12NT03116


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ilic, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3119 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ilic, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3119 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée souffre d'insuffisance de motivation ;

- la circulaire du 16 octobre 2012 privilégie un parcours d'intégration réussi en France ;

- le ministre a entaché sa décision d'ajournement d'une erreur d'appréciation ; dans le cadre de la constitution de son dossier de demande de naturalisation, il n'a jamais dissimulé l'existence de l'appartement au titre duquel il a perçu des revenus fonciers ; il s'est immédiatement acquitté auprès des services fiscaux des sommes qu'il avait involontairement omis de déclarer ; le montant de son rappel s'élève seulement à la somme de 433 euros ; son erreur ne peut aucunement être assimilée à un manque de loyauté ; il a toujours respecté ses obligations fiscales ;

- en octroyant le bénéfice de la nationalité française à sa compagne placée dans la même situation que lui au regard des obligations fiscales, l'administration a par là même admis que l'omission de déclaration de revenus fonciers n'était pas un élément de gravité suffisant pour ajourner une demande de naturalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- il s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse repose sur une cause juridique nouvelle en appel ;

- la circulaire du 16 octobre 2012 dont se prévaut le requérant ne présente aucun caractère réglementaire ;

- le comportement reprochable d'un postulant figure au nombre des motifs admis comme pouvant légitimer une décision d'ajournement, alors même que celui-ci a ultérieurement régularisé sa situation fiscale ;

- la circonstance tirée de la naturalisation de la concubine du requérant est sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Ilic, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité monténégrine, interjette appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

2. Considérant que le moyen de légalité externe que soulève M. A..., pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision contestée du 7 février 2011 serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus perçus par lui en 2008 et 2009, omettant ainsi de déclarer ceux tirés de la location d'un appartement sis à Neuilly-sur-Marne ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes de M. A... que ce dernier n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus en 2008 et 2009 ; que par suite, et alors même que les omissions de déclaration fiscale ne révèleraient pas une intention frauduleuse de l'intéressé et ont été rectifiées par lui, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. A... pour le motif susmentionné ; qu'est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que sa compagne, qui serait placée dans une situation identique à la sienne, a acquis la nationalité française en janvier 2011 ; que le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012,dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT031162

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N° 1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03116
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt03116 ?
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