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28/06/2013 | FRANCE | N°12NT02724

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2013, 12NT02724


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Le Grontec, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102313 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 du ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e

njoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Le Grontec, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102313 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 du ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle reprend l'ensemble des moyens et conclusions développés devant le tribunal administratif outre ceux qui seront présentés dans un mémoire complémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour Mme B..., qui produit un certain nombre de pièces ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté par le ministre de

l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête de Mme B... est irrecevable : elle ne contient aucun moyen d'appel, est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-25-1 du code civil doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

- la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B... interjette appel du jugement du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qui, en vertu de l'article R. 811-13, est applicable à l'introduction de l'instance devant la cour administrative d'appel : " La juridiction est saisie par requête.... Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, Mme B... soutient que le tribunal administratif " a écarté à tort, par le jugement dont appel, les moyens soulevés " et qu'elle " entend reprendre l'ensemble de ses conclusions et moyens de première instance " ; que son mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2013, se borne à reproduire sa demande ainsi que ses mémoires enregistrés devant le tribunal administratif ; que Mme B... ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que la requête de Mme B..., qui ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est par suite irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée, tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02724
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt02724 ?
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