La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°12NT01312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 juin 2013, 12NT01312


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. et Mme E... A...F..., demeurant..., par Me Nkouka Majella, avocat ; M. et Mme A... F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007630 en date du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) du 20 mai 2010 refusant de délivrer un visa

de long séjour à leur fille Cloé Mélissa ;

2°) d'annuler ladite décisi...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. et Mme E... A...F..., demeurant..., par Me Nkouka Majella, avocat ; M. et Mme A... F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007630 en date du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) du 20 mai 2010 refusant de délivrer un visa de long séjour à leur fille Cloé Mélissa ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la décision de la commission de recours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la réquisition contestée bénéficie d'un certificat d'authenticité délivré le 20 juin 2011 par le procureur de la République près le tribunal d'instance de Tchinouka Loandjili ; que l'acte de naissance de Cloé Mélissa est confirmé par un certificat d'authenticité délivré le 3 juin 2011 par l'officier d'état civil de l'arrondissement 4 de Pointe Noire ; qu'ils versent des photographies de la mère et de l'enfant et des documents fiscaux montrant que l'enfant a été prise en compte pour le calcul du nombre de parts ; que l'enfant ayant été confié au grand-père et à la grand-tante, ils s'efforcent de rassembler les éléments de fait confirmant qu'ils

ont toujours assuré l'entretien de Cloé Mélissa ; que l'acte de naissance est authentique et la possession d'état établie ; que l'acte de naissance de Mme A... existe réellement dans les archives de l'état civil de son lieu de naissance ; qu'il a été dressé sous le numéro 3057 suivant jugement supplétif n° 498 du tribunal de Tchinouka ; que l'acte de naissance de M. A... est authentique ; qu'il est né le 3 juin 1976 à Kinshasa, ainsi qu'il ressort du livret de famille de ses parents où il est inscrit en troisième position ; que l'attestation dont se prévaut l'administration, établie par une avocate du barreau de Kinshasa, est dépourvue de valeur probante ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le consul général de France à Pointe-Noire a consulté les autorités congolaises sur la validité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa ; qu'en ce qui concerne le jugement supplétif prononcé par la Cour d'appel de Pointe-Noire, lesdites autorités ont indiqué que les réquisitions n'étaient pas authentiques, que l'attestation de naissance du 18 octobre 2004 n'avait pas été délivrée par le service de l'état civil de la commune de Kinshasa et qu'il n'y avait pas trace au centre d'état civil de l'arrondissement de Mvoumvou, dans la commune de Pointe Noire, de l'extrait d'acte de naissance établi au nom de Mme B...D... ; qu'ainsi, le caractère frauduleux des actes produits est établi ; que la commission n'a, dès lors, entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le lien de filiation entre les requérants et celle qu'ils présentent comme leur fille n'étant pas établi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention des droits de l'enfant ne peut être utilement soulevé ; qu'au demeurant, il semble étrange que Mme A... F...ait rejoint la France le 8 février 2001 en laissant au Congo une enfant âgée de quatre mois ; que les requérants ne justifient d'ailleurs d'aucune forme de contact avec leur enfant depuis leur venue en France ; qu'ils n'établissent pas participer à son entretien et ne justifient d'aucune impossibilité de lui rendre visite au Congo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nkuka-Majella, avocat de M. et Mme A...F... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. et Mme E... A...F... ;

1. Considérant que M. E... G..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1976, est entré en France le 2 novembre 1988 ; qu'il est père de deux enfants nés en France respectivement en 2003 et 2007, dont la mère est Mme D..., ressortissante du Congo Brazzaville née en 1987 et arrivée en France en 2001 ; que le couple s'est marié le 10 avril 2010 à Conflans-Sainte-Honorine ; que M. et Mme A... F...ont présenté le 14 février 2008 une demande de regroupement familial concernant l'enfant Cloé Mélissa A... F..., née à Pointe-Noire le 12 novembre 2000, dont ils déclarent être les parents ; que le préfet des Yvelines ayant autorisé le regroupement familial, une demande de visa d'entrée en France concernant la jeune C...a été adressée au consul général de France à Pointe-Noire qui l'a rejetée par une décision du 20 mai 2010 au motif que le lien de filiation allégué n'était pas établi ; que M. et Mme A... F... interjettent appel du jugement en date du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision consulaire refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Cloé Mélissa ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique de l'acte de filiation produit ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur général près la Cour d'appel de Pointe-Noire, saisi par l'autorité consulaire française, a qualifié de " non authentique " le document daté du 7 mai 2007, produit par les requérants, par lequel le procureur de la République près le tribunal d'instance de Tchinouka Loandjili a requis l'officier de l'état civil, administrateur-maire du 4ème arrondissement de Pointe-Noire, aux fins de déclaration tardive de naissance concernant l'enfantA... F... Cloé Mélissa née le 12 novembre 2000 à Pointe-Noire ; que, selon le procureur général, cette réquisition est inauthentique dès lors qu'elle a été établie sans qu'ait été vérifié auprès des autorités de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant que cette dernière n'avait effectivement jamais été déclarée ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait qu'un acte de naissance de l'enfant a été établi le 19 juin 2007 par l'officier d'état civil de l'arrondissement n° 4 de Loandjili dès lors que cet acte a été délivré sur la base d'une réquisition dont l'authenticité n'est pas établie ; que si M. et Mme A... F... fournissent des attestations d'authenticité de la réquisition et de l'acte de naissance en cause, datées des 20 et 3 juin 2011 et signées du procureur de la République du même tribunal et de l'officier d'état civil, ces documents, dont l'origine n'est pas garantie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le parquet général près la Cour d'appel de Pointe-Noire sur le caractère apocryphe des documents d'état civil produits ; qu'il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que la réquisition inauthentique et, partant, l'acte de naissance dressé en exécution de celle-ci, révélaient un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité par les requérants au bénéfice de l'enfant Cloé Mélissa ;

4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A... F...ne peuvent faire état d'aucune vie familiale avec la jeuneC..., dont ils sont séparés depuis plusieurs années ; qu'ils ne démontrent pas davantage, par les pièces qu'ils produisent, subvenir aux besoins de l'enfant ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours a porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive ou méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant Cloé Mélissa ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A... F..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A... F... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... F...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

2

N° 12NT01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01312
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NKOUKA-MAJELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt01312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award