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28/06/2013 | FRANCE | N°12NT01009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2013, 12NT01009


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100239 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 22 octobre 2010 du maire de Cartigny-l'Epinay lui délivrant un permis de construire un bâtiment d'élevage bovin sur un terrain situé au lieudit " les Landes Bossues " ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de

Caen ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100239 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 22 octobre 2010 du maire de Cartigny-l'Epinay lui délivrant un permis de construire un bâtiment d'élevage bovin sur un terrain situé au lieudit " les Landes Bossues " ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; une mare existe à proximité dont la capacité suffit pour éteindre un incendie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ;

Mme A... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'installation projetée est un bâtiment d'élevage bovin 100 % paillé ; ce bâtiment est implanté en retrait de la route départementale, derrière un autre bâtiment ; il n'est pas possible pour les véhicules de lutte contre l'incendie d'y accéder ; il n'existe aucun point d'eau à proximité susceptible de constituer une réserve en cas d'incendie ;

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2012 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 ;

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baugas, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que par jugement du 17 février 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 22 octobre 2010 du maire de Cartigny-l'Epinay, agissant au nom de l'Etat, délivrant à M. D... un permis de construire un bâtiment d'élevage bovin sur un terrain cadastré D 127 situé au lieudit " les Landes Bossues " ; que M. D... interjette appel de ce jugement;

Sur la légalité du permis de construire du 22 octobre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

3. Considérant que, par l'arrêté du 22 octobre 2010 litigieux, le maire de Cartigny-l'Epinay a délivré à M. D... un permis de construire un bâtiment d'élevage bovin " 100 % paillé ", d'une surface de 514, 84 m², dans un secteur comprenant plusieurs maisons d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la construction litigieuse n'est pas desservie par un réseau d'eau permettant d'assurer la lutte contre l'incendie ; qu'il n'est pas établi par le requérant, qui n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, qu'il existerait à proximité une mare d'une capacité suffisante pour assurer, en toute saison, la défense contre l'incendie de cette construction ; que, par suite, et alors, en outre, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le service départemental d'incendie et de secours aurait été consulté sur le projet, le maire, en délivrant ledit permis de construire, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 22 octobre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. D..., le versement de la somme de 1 000 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à Mme A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... A... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01009
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt01009 ?
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