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28/06/2013 | FRANCE | N°12NT00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2013, 12NT00605


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la société civile professionnelle (SCP) Dollet Collet, dont le siège est situé 5, rue Crébillon à Nantes (44000) et la SCP Philippe Delaere, dont le siège est situé 20, rue Mercoeur à Nantes (44000), agissant conjointement es qualité de mandataire liquidateur de la société MHS Electronics, par Me Couette, avocat au barreau de Paris ; la SCP Dollet Collet, et la SCP Philippe Delaere demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-12478 du 23 janvier 2012 par laquelle le président du tribunal adminis

tratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la société civile professionnelle (SCP) Dollet Collet, dont le siège est situé 5, rue Crébillon à Nantes (44000) et la SCP Philippe Delaere, dont le siège est situé 20, rue Mercoeur à Nantes (44000), agissant conjointement es qualité de mandataire liquidateur de la société MHS Electronics, par Me Couette, avocat au barreau de Paris ; la SCP Dollet Collet, et la SCP Philippe Delaere demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-12478 du 23 janvier 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit certaines mesures de mise en sécurité et de réhabilitation du site de la Chantrerie à Nantes précédemment exploité par cette société ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il appartenait au président du tribunal de les inviter à régulariser leur requête avant de la rejeter ; en effet, le paiement par voie électronique de la contribution pour l'aide juridique n'a été opérationnel que le 20 janvier 2012, postérieurement à l'introduction de leur recours ;

- ils se prévalent en outre par voie d'exception de l'illégalité du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, qui viole le principe d'égalité devant la loi en ce qu'il prévoit des possibilités de régularisation distinctes devant les juridictions administratives et judiciaires, la circulaire du 30 septembre 2011 du ministre de la justice rappelant à cet égard que devant les juridictions civiles, la régularisation de la requête demeure possible jusqu'à la fin de l'instance ;

- la société MHS Electronics, en sa qualité d'exploitante d'une installation classée, a notifié au préfet de Loire-Atlantique ses propositions relatives aux mesures à prendre lors de la cessation d'exploitation, lesquelles, en application des dispositions de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement, devaient être regardées comme bénéficiant d'un avis favorable en l'absence d'observations de l'administration dans un délai de trois mois ; en conséquence, l'arrêté contesté, pris au-delà de ce délai, a retiré illégalement une décision implicite d'acceptation ;

- l'arrêté litigieux est encore irrégulier en ce que les mesures complémentaires prescrites par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement n'ont pas été précédées de propositions établies par l'inspection des installations classées et en ce que les arguments de la société MHS Electronics n'ont pas été prises en considération dans le cadre de la procédure contradictoire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- aucun empêchement ne justifie l'absence de timbre sur la demande introduite le 21 décembre 2011 devant le tribunal administratif de Nantes, dépourvue tant de timbre électronique que de timbre mobile ;

- l'exception d'illégalité tirée de la violation du principe d'égalité devant la loi doit être écartée ;

- l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement prévoit que les propositions sur l'usage futur du site sont transmises pour avis par l'exploitant au maire, compétent en matière d'urbanisme, et au propriétaire du site, le préfet n'en recevant qu'une copie ; en conséquence, aucune décision implicite d'acceptation ne peut naître du silence observé par l'administration préfectorale ;

- l'inspection des installations classées a informé le 4 août 2011 les liquidateurs mandataires de la société MHS Electronics de son intention de proposer au préfet un arrêté complémentaire pour encadrer la cessation d'activité et les a invités à faire part de leurs observations ; à ce titre, le préfet pouvait imposer la réalisation d'une étude caractérisant le niveau global de pollution du site et les mesures susceptibles d'y mettre fin ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 14 mai 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la SCP Dollet Collet, et la SCP Philippe Delaere, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens qu'ils développent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCP Dollet Collet et la SCP Philippe Delaere, agissant conjointement es qualité de mandataire liquidateur de la société MHS Electronics, relèvent appel de l'ordonnance du 23 janvier 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique prescrivant certaines mesures de mise en sécurité et de réhabilitation du site de la Chantrerie à Nantes précédemment exploité par cette société ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par (...) instance introduite devant une juridiction administrative. / II La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...) V. Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. " ; qu'aux termes de l'article 326 quinquies de l'annexe 2 dudit code : " Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles " ; que l'article R. 411-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, (...) lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la demande de la SCP Dollet Collet et la SCP Philippe Delaere enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes a été déposée par un avocat ; qu'il est constant qu'elle ne comportait pas la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions précitées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la circonstance alléguée par les requérants que le service de paiement électronique mis en place par le ministère de la justice n'aurait été opérationnel qu'à partir du mois de janvier 2012 ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que, conformément à la possibilité ouverte par l'article 326 quinquies précité de l'annexe 2 du code général des impôts, leur avocat appose sur la requête un timbre mobile ; que, dans ces conditions, le président du tribunal administratif de Nantes, auquel les dispositions de l'article R. 411-2 précité du code de justice administrative n'imposaient par ailleurs pas de procéder à une demande de régularisation préalable, a fait une exacte application de ces dispositions en rejetant la demande comme irrecevable ;

4. Considérant, en second lieu, que des requérants introduisant respectivement une instance devant la juridiction administrative et devant la juridiction judiciaire sont placés dans une situation différente ; que par suite, la SCP Dollet Collet et la SCP Philippe Delaere ne sauraient utilement soutenir que le décret susvisé du 28 septembre 2011, qui a notamment modifié le code de procédure civile et le code de justice administrative afin d'y introduire les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique, créerait une rupture de l'égalité devant la loi en ce qu'il organise différemment devant chaque ordre de juridiction la possibilité d'opposer l'irrecevabilité résultant du défaut de timbre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP Dollet Collet et la SCP Philippe Delaere ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la SCP Dollet Collet et la SCP Philippe Delaere ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP Dollet Collet et de la SCP Philippe Delaere est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Dollet Collet, à la SCP Philippe Delaere et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00605
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : COUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt00605 ?
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