Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la commune de Roquancourt, représentée par son maire, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la commune de Roquancourt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000591 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., d'une part, le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 3 novembre 2009 le maire de Roquancourt pour une parcelle cadastrée AD-20 située rue du 11 Novembre et la décision du 11 février 2010, rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, le refus d'abroger le plan d'occupation des sols (POS), approuvé le 15 avril 2005, en tant qu'il classe cette parcelle en emplacement réservé ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le certificat d'urbanisme négatif contesté du 3 novembre 2009 est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le classement par le POS en emplacement réservé de la parcelle AD-20 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la réalisation d'une aire d'évolution attenante à la salle polyvalente, dès lors que le nombre de places de stationnement est nettement insuffisant, est justifié ; le terrain de Mme A... est le seul permettant l'augmentation des capacités de stationnement aux abords de la salle polyvalente ; elle a toujours maintenu le projet d'acquérir cette parcelle afin d'y aménager une aire d'évolution attenante à la salle polyvalente ; elle justifie de son parti d'aménagement à cet effet ; si le terrain de Mme A... a été maintenu pendant 22 ans en emplacement réservé, c'est faute d'aboutissement des négociations en 1990 et 2005 pour l'achat de ce terrain, lesquelles ont échoué en raison du prix qu'en demandait l'intéressée ; la circonstance qu'elle ait eu l'occasion d'acheter ce terrain n'entraîne pas l'illégalité de son classement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour Mme A..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquancourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision contestée du 3 novembre 2009 ne contient pas les considérations de fait et de droit exigées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le POS est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe sa parcelle en emplacement réservé ; en effet, elle est classée en emplacement réservé depuis plus de 20 ans sans que la commune ait concrétisé ou entamé le projet en vue duquel ce classement a été opéré ; si la commune a pu souhaiter l'acquérir en 2005, elle y a renoncé sans renouveler de proposition d'achat ; la commune ne rapporte pas la preuve que son terrain serait le seul à permettre l'augmentation des capacités de stationnement pour la salle polyvalente et qu'il existe un projet d'extension de celle-ci ;
Vu la mesure d'instruction du 30 janvier 2013 adressée à la commune de Roquancourt et la réponse à cette mesure d'instruction ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 14 mai 2013 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui déclare reprendre l'instance engagée par Mme A..., sa mère décédée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Roquancourt interjette appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., d'une part, le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 3 novembre 2009 le maire de Roquancourt pour une parcelle cadastrée AD-20 située rue du 11 novembre, et la décision du 11 février 2010, rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, le refus d'abroger le plan d'occupation des sols (POS), approuvé le 15 avril 2005, en tant qu'il classe cette parcelle en emplacement réservé ;
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable (...) A ce titre, ils peuvent : ...8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général(...)" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... était propriétaire d'une parcelle cadastrée AD-20, d'une superficie de 736 mètres carrés, classée depuis 1988 en emplacement réservé n° 1, destiné à l'extension de l'aire d'évolution attenante à la salle polyvalente, et pour laquelle elle avait déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation ; que, si la commune soutient que ce classement est justifié par l'insuffisance du nombre de places de stationnement aux abords de cette salle, il ressort des pièces du dossier que les négociations engagées par la commune avec l'intéressée, pour l'acquisition de cette parcelle n'ont abouti, ni en 1992, en raison du prix insuffisant proposé par la municipalité, ni en 2005, en raison du prix estimé excessif proposé par Mme A... et que, par délibération du 12 avril 2005, le conseil municipal a alors décidé d'abandonner le projet ; qu'en l'absence de réalisation de ce projet d'aménagement, depuis plus de vingt ans, le classement de la parcelle en emplacement réservé est dès lors entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par suite à tort que, par les décisions contestées, le maire de Roquancourt a, d'une part, délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme A... pour ce motif et, d'autre part, refusé, dans cette mesure, de donner suite à sa demande d'abrogation du POS de la commune ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roquancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 3 novembre 2009 et la décision du 11 février 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., venant aux droits de sa mère décédée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roquancourt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Roquancourt le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A...au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Roquancourt est rejetée.
Article 2 : La commune de Roquancourt versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquancourt et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2013
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT03210