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27/06/2013 | FRANCE | N°12NT02591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juin 2013, 12NT02591


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant à..., par Me Henry Stasse, avocat au barreau de Paris : M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900925 en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

- il y a lieu d'admettre l'imputation sur l'ensemble de leu

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant à..., par Me Henry Stasse, avocat au barreau de Paris : M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900925 en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

- il y a lieu d'admettre l'imputation sur l'ensemble de leurs revenus imposables de l'année 2007 de la somme de 100 000 euros qu'ils ont été condamnés à verser à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où ils n'ont pas eu la disposition de cette somme en 2007 au sens de l'article 12 du code général des impôts ;

- cette somme représente, non une charge engagée en vue d'acquérir un revenu, mais une somme antérieurement taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qui a dû être remboursée en application d'une décision de justice ; refuser cette réduction constituerait une double taxation injustifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du Budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- sur l'étendue du litige, la réclamation préalable des requérants ne portait que sur la cotisation d'impôt sur le revenu et non également sur les contributions sociales ;

- sur le bien-fondé de l'imposition contestée, la somme de 100 000 euros n'est pas constitutive d'une somme engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 code général des impôts ; en tant que reversement d'une somme antérieurement taxée au titre des années 1996 et 1997, elle entre dans le champ des dispositions du 8° du I de l'article 156 du même code qui n'en permettent l'imputation que sur les revenus de même nature, soit les revenus de capitaux mobiliers, pendant les six années suivantes, et non pas sur la totalité des revenus imposables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêt en date du 20 octobre 2006 la Cour d'appel de Bordeaux a condamné M. A...à verser à titre de dommages et intérêts à MeC..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA EtablissementsA..., la somme de 283 806,45 euros ; que cette somme avait été précédemment regardée par l'administration fiscale comme constitutive de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, et, consécutivement, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'après avoir versé le 4 décembre 2007 la somme de 100 000 euros en exécution de cette décision judiciaire, M. et Mme A... ont sollicité de l'administration la déduction de ce montant de leur revenu global imposable au titre de l'année 2007 et par suite la réduction de leur cotisation initiale à l'impôt sur le revenu ; que l'administration n'a fait droit à la demande des contribuables qu'à concurrence de l'imputation dudit versement sur le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers déclaré au titre de l'année 2007, limité à 16 466 euros, rejetant le surplus de leur réclamation ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 2007 à concurrence de l'imputation de la totalité de la somme versée par eux en exécution de la décision de justice mentionnée ci-dessus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : " (...) 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets (...) compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. " ; qu' enfin aux termes de l'article 156 dudit code, dans sa version issue de l'article 26, IV 2° de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes " ;

3. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., le versement en 2007 de la somme de 100 000 euros dont ils se prévalent correspond à l'utilisation de sommes dont les contribuables ont eu au cours de ladite année la disposition au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, que ce versement se rapporte à des opérations qui avaient été initialement imposées, en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite et en application des dispositions de l'article 13 du code général des impôts combinées avec celles du 8° du I de l'article 156 du même code, c'est à bon droit que le service a limité l'imputation de ladite somme sur le montant des seuls revenus catégoriels de même nature perçus au titre de l'année 2007, en refusant l'imputation du surplus sur le revenu global des requérants ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02591
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HENRY STASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-27;12nt02591 ?
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