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14/06/2013 | FRANCE | N°12NT03324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 juin 2013, 12NT03324


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme C... A... veuveB..., demeurant..., par Me Boukoulou, avocat au barreau de Toulouse ; Mme A... veuve B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102718 en date du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du Préfet de la haute-Gar

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme C... A... veuveB..., demeurant..., par Me Boukoulou, avocat au barreau de Toulouse ; Mme A... veuve B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102718 en date du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du Préfet de la haute-Garonne du 27 septembre 2010, notifiée le 21 octobre 2010, rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle justifie d'une pension de retraite de 247 euros par mois à laquelle s'ajoutent les allocations familiales ; qu'âgée de 68 ans, elle est inéligible sur le marché de l'emploi ; que, compte tenu de son âge et de son état de santé, extrêmement fragile, elle ne peut entreprendre une activité salariée ; que, par suite, en refusant sa demande de naturalisation, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'en outre, elle dispose d'attaches familiales en France, ses enfants et petits enfants résidant sur le territoire national ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 29 mars à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont irrecevables, dès lors que sa décision, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision initiale ; qu'au fond, à la date à laquelle il a statué, Mme A... percevait une retraite de 247 euros par mois, complétée par les prestations sociales que sont l'allocation spéciale de solidarité vieillesse et l'allocation de logement, qui constituaient l'essentiel de ses ressources ; qu'en estimant que l'intéressée ne disposait pas de son autonomie matérielle, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 2 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... veuve B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme A... veuve B..., de nationalité togolaise, interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 septembre 2010, notifiée le 21 octobre 2010, rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du 27 septembre 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 modifié : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 20 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, s'est substituée à celle du préfet de la Haute-Garonne notifiée à l'intéressée le 21 octobre 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme A... veuveB..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 20 décembre 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

4. Considérant que par sa décision du 20 décembre 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A... veuve B... au motif que l'intéressée n'avait en France ni passé professionnel, ni ressources propres pour subvenir par elle-même à l'ensemble de ses besoins et que ses revenus actuels étaient constitués de prestations sociales ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... veuve B... est entrée en France en septembre 2003 à l'âge de 61 ans ; qu'à la date de la décision contestée, elle percevait une pension de retraite de 247 euros par mois, à laquelle il convient d'ajouter l'allocation de solidarité destinée à compléter les ressources des personnes âgées qui demeurent ...et ne relèvent pas d'un régime vieillesse français, d'un montant de 265 euros, ainsi qu'une allocation de logement de 259 euros servie par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ; que l'essentiel de ses ressources provenant ainsi de prestations sociales, la requérante ne disposait pas de son autonomie matérielle ; que, dans ces conditions, alors même que résident en France ses trois enfants et ses petits-enfants, et que son âge et son état de santé ne lui permettent plus d'exercer un emploi, en rejetant sa demande de naturalisation pour le motif susmentionné, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A... veuve B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03324
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt03324 ?
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