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14/06/2013 | FRANCE | N°12NT03138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2013, 12NT03138


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3094 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 10 novembre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé et la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes

;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses déc...

Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3094 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 10 novembre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé et la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses décisions étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; l'octroi de la nationalité française constitue une faveur accordée par l'Etat français ; la cour a déjà confirmé la légalité de décisions rejetant des demandes de naturalisation alors même que les faits reprochés au postulant revêtaient un caractère d'ancienneté ; les faits ici commis ne sont pas dénués de gravité ; les circonstances tenant à l'âge de l'intéressé et à son insertion professionnelle ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse légalement tenir compte des violences perpétrées par celui-ci sur une personne chargée d'une mission de service public ; le contrôle opéré par le juge doit demeurer restreint ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mehdaoui, avocat au barreau de Dijon, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient que la décision de rejet est insuffisamment motivée ; le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; il s'est conformé à la condamnation prononcée à son encontre ; il réside en France depuis l'âge de neuf ans, n'a jamais commis d'autre infraction et est inséré professionnellement ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2013 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2013, par lequel M. B... confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 10 novembre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé et la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par ce dernier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B... a été l'auteur le 12 novembre 1997 de violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public et a été condamné pour ces faits le 8 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Dijon, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'effectuer 100 heures de travail d'intérêt général ; que ces faits sont anciens et présentent un caractère isolé dès lors que M. B... ne s'est plus fait connaître défavorablement des services de police depuis et que, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2001 qui lui procure des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, il est désormais intégré professionnellement à la société française ;qu'en décidant pour ce motif de rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre a par suite entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 10 novembre 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que sa décision rejetant le recours gracieux formé par celui-ci ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B....

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT031382

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N° 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03138
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MEHDAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt03138 ?
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