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13/06/2013 | FRANCE | N°12NT02417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12NT02417


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ...par Me Brishoual, avocat au barreau de Vannes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000269 en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ...par Me Brishoual, avocat au barreau de Vannes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000269 en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en sa qualité d'associé minoritaire et de salarié de la société Homepot n'ayant pas le pouvoir de décision d'inscrire les salaires qui lui étaient dus au crédit de son compte courant d'associé, il ne peut être regardé comme en ayant eu la disposition ;

- les difficultés financières de la société s'opposaient au prélèvement des salaires figurant sur son compte courant d'associé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- c'est par un courriel en date du 31 juillet 2007 que M. A... a enjoint à la société chargée de la comptabilité de la société Homepot de porter à son compte courant d'associé la somme de 30 000 euros ; le requérant a reconnu devant les premiers juges ne pas avoir été empêché juridiquement d'opérer le prélèvement de ses salaires ;

- M. A..., qui ne fournit aucun élément sur la situation financière de la société Homepot au 31 juillet 2007, et du 31 juillet au 31 décembre 2007, n'établit pas que celle-ci rendait tout prélèvement impossible entre la date d'inscription en compte courant des salaires en litige et le 31 décembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour M. A... en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui était associé et salarié de la société Homepot, a mentionné dans la déclaration de revenu qu'il a souscrite au titre de l'année 2007 des salaires d'un montant de 57 233 euros qu'il avait perçus en sa qualité de directeur général de la société ; que l'administration, qui a vérifié le contenu de cette déclaration, a porté à la somme de 86 162 euros, déclarée par la société Homepot, le montant des salaires imposables de l'intéressé ; que M. A... fait appel du jugement susvisé du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 procédant de la réintégration à ses revenus de la fraction des salaires qu'il avait omis de déclarer ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fraction des salaires que M. A... n'a pas déclarée au titre des revenus qu'il a perçus en 2007 a été inscrite, au cours de la même année, au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société Homepot ; que M. A..., qui était jusqu'au mois de février 2008 directeur général de la société Homepot, est présumé en cette seule qualité, bien qu'étant associé minoritaire, avoir eu connaissance de l'inscription litigieuse, qu'il a au demeurant lui-même ordonnée ainsi qu'il résulte des termes d'un message électronique daté du 31 juillet 2007 versé aux débats ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant eu la disposition des salaires qui figuraient encore sur son compte courant au 31 décembre 2007 ; que s'il l'allègue, le requérant ne démontre pas que le président de la société Homepot pouvait seul décider du prélèvement desdits salaires ; que les circonstances que l'activité de la société a généré au titre de l'exercice clos le 31 mars 2008 un déficit de 794 811 euros, que ses disponibilités n'étaient à cette date que de 332 euros, que ses dettes s'élevaient à la somme de 1 897 608 euros et qu'elle a été dissoute puis mise en liquidation amiable le 1er décembre 2008, ne suffisent pas à établir que sa situation financière s'opposait à ce que M. A... puisse prélever la totalité des salaires qui lui revenaient avant la fin de l'année 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la fraction des salaires en litige devait être comprise dans les revenus de M. A... de l'année 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

5. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel les conclusions de M. A... tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- Mme Coiffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02417 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02417
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BRISHOUAL ERIC ET L'HOSTIS CÉLINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-13;12nt02417 ?
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