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13/06/2013 | FRANCE | N°12NT00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12NT00881


Vu le recours, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 087457 en date du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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2°) de rétablir M. et Mme B... aux rôles de l'impôt sur le revenu e...

Vu le recours, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 087457 en date du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rétablir M. et Mme B... aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2003 et 2004 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution dudit jugement ;

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont déchargé les contribuables de la totalité des rappels d'impôts mis à leur charge alors que les intéressés avaient limité leur réclamation contentieuse à la réduction de l'imposition réclamée au titre de l'année 2003 ; ils ont également statué en deçà de la demande des requérants en ce qui concerne les contributions sociales en ne prononçant que la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la mise en recouvrement des impositions contestées n'était pas tardive ;

- en application des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, les sommes versées par le preneur du bail à construction au bailleur en contrepartie de la mise à disposition d'un immeuble constituent des revenus fonciers imposables chez le bailleur ; l'ensemble immobilier à usage industriel ayant été acquis en vue de sa démolition dans l'optique de la construction d'un complexe commercial, l'indemnité versée au bailleur ne peut avoir pour objet de compenser la dépréciation du patrimoine de la SCI 3J Vif Argent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Gauthier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme B... concluent au rejet du recours et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- dès lors qu'ils étaient associés et, pour M. B..., gérant de la SCI 3J Vif Argent, le service n'était pas tenu de leur adresser personnellement une proposition de rectification alors qu'ils étaient suffisamment informés de la nature et des motifs des rehaussements de la société par la proposition de rectification reçue par M. B... en sa qualité de gérant en sorte que la lettre du 10 mars 2006, qui présentait un caractère purement informatif et confirmatif des redressements notifiés à la SCI 3J Vif Argent, ne pouvait être regardée comme une proposition de rectification susceptible d'interrompre le délai de prescription prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- l'indemnité d'un montant de 896 000 euros versée par la SARL Jode à la SCI 3J Vif Argent ne peut être assimilée à un supplément de loyer dans la mesure où elle représente le prix du transfert de propriété des immeubles existants au profit de la société Jode et est donc constitutive d'un profit devant être soumis au régime des plus-values immobilières ; elle avait pour seul objet de compenser la dépréciation du patrimoine de la SCI 3J Vif Argent consécutivement à la sortie des constructions de son actif ; dès lors que le loyer perçu par la société n'était pas anormalement bas et que l'indemnité encaissée constituait la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur, aucun supplément de loyer ne pouvait être caractérisé au profit de la SCI ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;

Le ministre soutient, en outre, que :

- l'administration était tenue d'adresser aux épouxB..., en leur qualité d'associés de la SCI 3J Vif Argent relevant de l'article 8 du code général des impôts, une proposition de rectification distincte de celle adressée à la société ;

- le contrat conclu le 17 avril 2003 n'est pas un acte mixte mais un bail à construction qui ne fait pas référence à une cession ou à un prix de cession ; la somme de 896 000 euros constitue une indemnité comprise dans le loyer et versée au titre des constructions qui sont transférées ; en assurant le paiement de l'indemnité, le preneur a versé à la SCI 3J Vif Argent un droit d'entrée assimilable à un complément de loyer ; le versement de l'indemnité ne tendait pas à compenser une dépréciation de l'ensemble immobilier démoli ou de celui à venir du bailleur ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2013, présenté pour M. et Mme B... qui concluent au rejet du recours et, en outre, à ce que soit portée à 3 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me Gauthier, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant que M. B... a acquis, le 29 mai 2005, au nom et pour le compte de la SCI 3J Vif Argent en cours de formation, dont les époux B...étaient les seuls associés, un ensemble immobilier à usage industriel, d'un montant de 1 204 347 euros hors taxe, comprenant un terrain et trois bâtiments ; que la SCI 3J Vif Argent a, par acte du 17 avril 2003, consenti à la SARL Jode un bail à construction d'une durée de 35 ans moyennant le versement d'un loyer annuel de 28 800 euros et d'une indemnité de 896 000 euros hors taxe ; que l'administration a considéré que cette indemnité, que M. et Mme B... avaient déclarée dans la catégorie des plus-values immobilières, équivalait à un supplément de loyer imposable en tant que revenu foncier ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fait appel du jugement susvisé du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé les époux B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a, le 17 novembre 2004, adressé à la SCI 3J Vif Argent, société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, une proposition de rectification faisant part de son intention d'imposer en tant que supplément de loyer, dans la catégorie des revenus fonciers, l'indemnité, d'un montant de 896 000 euros, versée par la SARL Jode en exécution du bail à construction signé le 17 avril 2003 ; que cette notification, qui est intervenue dans le délai de reprise ouvert à l'administration, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de M. et Mme B..., associés de la SCI 3J Vif Argent ; que l'administration a, ainsi qu'elle y était tenue dès lors que la société avait pour seul gérant M. B..., informé les contribuables, par lettre du 10 mars 2006, notifiée antérieurement à l'expiration du nouveau délai de répétition, des corrections qu'elle entendait apporter aux déclarations de revenus qu'ils avaient souscrites au titre des années 2003 et 2004 et, notamment, du montant de la quote-part des rehaussements des bénéfices de la société à raison de laquelle ils seraient imposés ; que cette proposition de rectification, qui concerne le revenu global du foyer fiscal des épouxB..., fait mention d'un chef de rehaussement distinct de celui opposé à la société et porte sur une année supplémentaire, ne peut être regardée comme la simple confirmation de la lettre de notification adressée à la SCI 3J Vif Argent alors même qu'elle reprend les bases de redressement notifiées à la SCI en 2004 ; qu'elle a ainsi eu pour effet, dès lors que sa régularité n'est pas contestée, d'interrompre le cours de la prescription et de faire courir un nouveau délai de reprise de trois ans lequel expirait le 31 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de décharge de M. et Mme B... au motif que les impositions établies à leur nom au titre des années 2003 et 2004 n'avaient pu légalement être mises en recouvrement les 30 avril et 19 juin 2008 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge des impositions ci-dessus mentionnées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 bis de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (...) " ;

6. Considérant que la convention de bail signée le 17 avril 2003 entre la SCI 3J Vif Argent et la SARL Jode met à la disposition de cette dernière, pour une durée de 35 ans, le terrain dont la société 3J Vif Argent était propriétaire moyennant le versement d'un loyer annuel de 28 800 euros, à charge pour la SARL Jode de procéder à la démolition des bâtiments existant sur le terrain et d'y édifier des constructions nouvelles à usage commercial devant revenir à la SCI bailleresse à la fin du bail ; qu'elle stipule que le terrain objet du bail " supporte un ensemble immobilier à usage industriel dont le sort est réglé par les présentes au paragraphe II de l'exposé qui précède et encore au paragraphe " charges et conditions " ci-après (...) " ; que le paragraphe II prévoit que " La propriété des constructions existantes sur le terrain sera transférée au preneur pour être intégrée par lui dans son programme de construction (...) " ; que celui relatif aux " charges et conditions " indique que " la démolition de l'ensemble immobilier à usage industriel existant se fera aux risques exclusifs du preneur (...). Le preneur conservera la propriété des matériaux provenant de cette démolition (...) " ; que si, ainsi que l'allègue le ministre, l'indemnité litigieuse d'un montant de 896 000 euros, qui, conformément au termes du bail, a été versée par le preneur au titre des " constructions existantes transférées " et dont le montant correspond à la valeur vénale de ces dernières, est mentionnée sous le paragraphe intitulé " loyer ", cette circonstance n'est pas suffisante, au regard des stipulations ci-dessus rappelées de la convention de bail, pour faire regarder cette indemnité comme un supplément de loyer alors que, allouée en contrepartie du transfert à la SARL Jode de la propriété des constructions appartenant à la société 3J Vif Argent, elle en constitue le prix de cession, quand bien même elle n'a pas été stipulée dans un acte matériellement distinct du bail à construction en litige ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a taxé l'indemnité dont s'agit comme un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; que, toutefois, les requérants n'ayant sollicité tant dans leurs réclamations préalables, que dans la demande présentée devant le tribunal, la décharge que des seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 procédant des conséquences de la rectification apportée par le service aux résultats de la SCI 3J Vif Argent, les premiers juges ne pouvaient, ainsi que le relève le ministre, prononcer la décharge de l'intégralité des suppléments d'impôt sur le revenu assignés aux contribuables sans statuer au-delà de la demande dont ils étaient saisis ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de la totalité de ces impositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a déchargé les époux B...des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 :

8. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. et Mme B... ont contesté les suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ; que, par suite, en limitant la décharge à la seule contribution sociale généralisée, les premiers juges ont méconnu la portée des conclusions de M. et Mme B... et entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

9. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'administration ne pouvait légalement imposer comme un supplément de loyer l'indemnité d'un montant de 896 000 euros que la SARL Jode avait versée à la SCI 3J Vif Argent en contrepartie du transfert de la propriété des constructions appartenant à cette dernière ; que, par suite, M. et Mme B... sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 procédant des conséquences de la rectification apportée par le service aux résultats de la SCI 3J Vif Argent dont ils étaient les associés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, d'une part, de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et, d'autre part, de la seule contribution sociale généralisée notifiée aux contribuables au titre des mêmes années.

Article 2 : M. et Mme B... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 pour la part des impositions ne procédant pas des conséquences de la rectification apportée aux résultats de la SCI 3J Vif Argent.

Article 3 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 procédant des conséquences de la rectification apportée aux résultats de la SCI 3J Vif Argent.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Etienvre, premier conseiller,

- Mme Coiffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2013.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00881 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00881
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-13;12nt00881 ?
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