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07/06/2013 | FRANCE | N°13NT00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 juin 2013, 13NT00145


Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103813 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle C... A..., la décision en date du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 14 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-m

er, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son rec...

Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103813 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle C... A..., la décision en date du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 14 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré les décisions litigieuses comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; le large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de naturalisation lui permet de prendre en compte le comportement de l'intéressée au regard de ses obligations fiscales ; à ce titre, Mlle A... a eu un comportement blâmable du fait qu'elle avait déclaré ses deux enfants à sa charge en 2007, 2008 et 2009 alors que son concubin faisait simultanément la même démarche ; la circonstance que les erreurs de déclarations ont été rectifiées et n'ont eu aucune incidence sur la situation fiscale de l'intéressée est sans incidence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour Mlle C... A...,

demeurant..., par Me Flavigny, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel du ministre paraît tardif et sa recevabilité devra être justifiée ;

- il ne lui appartenait pas de vérifier les déclarations fiscales effectuées par son concubin, lequel a procédé en temps utile à la régularisation de sa situation auprès des services fiscaux ; ces erreurs n'ont eu aucun effet sur leur situation fiscale ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour Mlle A... qui maintient ses conclusions tendant au rejet du recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle A..., ressortissante comorienne, ainsi que la décision du 14 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :

2. Considérant que le jugement attaqué du 15 novembre 2012 a été notifié le 20 novembre 2012 au ministre de l'intérieur ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré le 18 janvier 2013, dans le délai de deux mois que l'article R. 811-2 du code de justice administrative impartit pour faire appel, est recevable ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que Mlle A..., dont la réalité et la durée de la communauté de vie avec M. A... M'D... ne sont pas contestées, a déclaré auprès de l'administration fiscale, avoir à sa charge ses deux enfants de 2007 à 2009 alors que son conjoint faisait simultanément, de son côté, la même déclaration ; qu'ainsi, et alors même que la situation fiscale personnelle du conjoint de la requérante aurait été régularisée au mois de décembre 2010, soit avant la notification de la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressée, et qu'après régularisation, ils demeuraient non imposables, le ministre n'a pas, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son comportement fiscal était sujet à critiques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, en se fondant sur ce motif, annulé ses décisions en date des 4 novembre 2010 et 14 février 2011 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant elle par Mlle A... ;

7. Considérant, que la circonstance que Mlle A... aurait le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France, reste sans incidence sur la légalité de la décision critiquée, eu égard à la nature du motif d'ajournement qui lui a été opposé par le ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103813 en date du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme B...-rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2013.

Le président-assesseur,

J.-F. MILLET Le président-rapporteur,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT001452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00145
Date de la décision : 07/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FLAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-07;13nt00145 ?
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