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07/06/2013 | FRANCE | N°12NT03329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 juin 2013, 12NT03329


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Galinet, avocat au barreau de Limoges, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104626 du 18 octobre 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3

septembre 2010 ;

2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2010 et la dé...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Galinet, avocat au barreau de Limoges, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104626 du 18 octobre 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 septembre 2010 ;

2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2010 et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance n'était pas tardive, dès lors que la décision du 15 décembre 2010 n'a pas été adressée à son mandataire, ni même n'a été adressée à ce dernier en copie ;

- la décision du 3 septembre 2010 n'est pas régulièrement motivée ;

- elle méconnaît l'article 21-23 du code civil et, à l'instar de la décision du ministre, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 14 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la demande de premier instance était irrecevable, dès lors que la décision du 15 décembre 2010 s'est substituée à celle du 3 septembre 2010 et que cette demande a été introduite plus de deux mois franc après la notification de la décision du 15 décembre 2010 ;

- les décisions contestées ne sont viciées d'aucune des illégalités dont il leur est fait grief ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 septembre 2010, le préfet de la Haute-Vienne a ajourné à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., ressortissant moldave ; que, par une lettre du 29 octobre 2010, Me Galinet, avocat, mandataire de M. A..., a exercé devant le ministre chargé des naturalisations le recours prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par une décision expresse du 15 décembre 2010, le ministre a rejeté ce recours qui n'a, dès lors, pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 15 décembre 2010 s'est substituée à celle du 3 septembre 2010 ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sont, par suite, irrecevables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours du 29 octobre 2010 exercé devant lui doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 15 décembre 2010 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le recours du 29 octobre 2010 a été présenté par un avocat, n'agissant que comme mandataire du requérant, n'est pas de nature à rendre inopposable à ce dernier la décision prise sur ce recours et la notification qui lui en a été faite ; qu'il est établi par les pièces du dossier que la décision du 15 décembre 2010 a été personnellement notifiée à M. A..., à son domicile réel, le 6 janvier 2011 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que le recours du 29 octobre 2010, qui rappelait l'adresse du domicile réel du postulant, ni ne faisait état d'une élection de domicile auprès de son mandataire, ni ne spécifiait que la décision ministérielle devait être notifiée à ce mandataire ; qu'il en résulte que la notification de cette décision faite le 6 janvier 2011 à M. A... a régulièrement fait courir à l'encontre de ce dernier le délai de recours contentieux et ce, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune notification à son mandataire ; qu'il en résulte que la demande de première instance, introduite le 6 mai 2011, était tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A... ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

9. Considérant que M. A... a la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que les circonstances particulières de l'affaire ne justifient pas que les dépens, constitués par la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. A..., soient mis à la charge de l'Etat ou partagés entre les parties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°12NT03329 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03329
Date de la décision : 07/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-07;12nt03329 ?
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