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07/06/2013 | FRANCE | N°12NT02604

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 juin 2013, 12NT02604


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Desporte, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102553 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, de la décision implici

te de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Desporte, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102553 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de la réintégrer dans la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a demandé en vain la communication des motifs de la décision implicite ; la décision doit en conséquence être annulée en application des dispositions de l'article 5 de la loi 11 juillet 1979 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en France grâce à ses économies et aux revenus de ses enfants ; elle est logée par l'un de ses enfants qui prend en charge tous les frais afférents à sa vie quotidienne ; elle a 70 ans et n'est plus en âge de travailler ;

- elle est parfaitement insérée en France ; ses enfants ont la nationalité française et y travaillent ; elle réside en France depuis 1990 ; elle parle très bien français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2012 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

- l'intéressée percevait l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er janvier 2006 ; elle bénéfice de l'aide juridictionnelle ; l'aide de ses enfants ne compense pas l'absence de ressources personnelles ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 27 décembre 2012, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B... interjette appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'en appel, Mme B... demande l'annulation de la seule décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressée en tant qu'élément d'insertion dans la société française ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration de Mme B..., le ministre en charge des naturalisations a retenu qu'elle n'avait pas de revenus personnels et ne subvenait, pour l'essentiel, à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;

5. Considérant que Mme B..., ressortissante malgache née en 1940, et entrée sur le territoire national en 1990, n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France, durant la période pendant laquelle son âge et son état de santé lui permettaient de travailler ; qu'à la date de la décision contestée, il est constant qu'elle ne disposait pour toute ressource propre que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'elle ne justifie d'aucune autre source de revenus ; que, dans ces conditions, et alors même que ses enfants attestent prendre en charge les frais liés à son séjour en France, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de Mme B..., en dépit de son âge à la date de la décision contestée, de la durée de sa présence en France, de son insertion ou encore de la nationalité française et du niveau de revenus de ses enfants ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui accorder la réintégration dans la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécutio

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N° 12NT02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02604
Date de la décision : 07/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DESPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-07;12nt02604 ?
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