La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2013 | FRANCE | N°11NT03075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 juin 2013, 11NT03075


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme C... B..., demeurant " ..., par Me Cnudde-Gendreau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-4786 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à la somme de 4 007,19 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par le département de la Vendée ;

2°) de condamner le département de la Vendée à lui verser :

- l'indemnité de licenciement prévue aux articles 43, 45 et suivants du décret n° 88-145 du 15

février 1988 ;

- une indemnité équivalent à trois mois de traitement, assortie des con...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme C... B..., demeurant " ..., par Me Cnudde-Gendreau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-4786 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à la somme de 4 007,19 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par le département de la Vendée ;

2°) de condamner le département de la Vendée à lui verser :

- l'indemnité de licenciement prévue aux articles 43, 45 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- une indemnité équivalent à trois mois de traitement, assortie des congés payés, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des délais de préavis et d'information sur le non-renouvellement de contrat ;

- une indemnité équivalent à un an de traitement au titre du préjudice subi, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008 et ces intérêts étant capitalisés ;

3°) d'ordonner au président du conseil général de la Vendée de modifier l'attestation ASSEDIC en indiquant que la rupture de son contrat de travail résulte d'un licenciement ;

4°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; le refus de renouvellement de son contrat constitue ainsi un licenciement ;

- ce licenciement fautif engage la responsabilité du département de la Vendée ;

- elle occupait un emploi permanent ; les dispositions des 7ème et 8ème alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont été méconnues ; son poste n'a pas été supprimé et un autre agent a été recruté pour l'occuper ;

- la décision contestée a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

- elle a droit au versement d'indemnités de préavis, de licenciement et de perte de revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Genuyt, avocat au barreau de Nantes ; le département de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 n'ont pas été méconnues ;

- la décision de refus de renouvellement du contrat de Mme B... ne peut être interprétée comme une décision de licenciement ;

- Mme B... n'a pas droit au versement d'une indemnité de licenciement ;

- la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée n'avait pas à être motivée ;

- cette décision a été prise en considération des nécessités du service ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- la décision de licenciement devait être précédée de la communication de son dossier ;

- cette décision devait être motivée ;

- au 1er avril 2007 elle était déjà employée depuis plus de six ans en qualité de contractuelle ; ainsi, le département de la Vendée a commis une faute ;

- son préjudice est certain ; elle est au chômage sans indemnités ni perspectives professionnelles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour le département de la Vendée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 n'est pas applicable aux collaborateurs de groupes d'élus dont la situation est régie par les dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, issu de l'article 40 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le moyen tiré de ce qu'au 1er avril 2007 Mme B... aurait été déjà employée depuis plus de six ans en qualité de contractuelle est fondé sur une cause juridique nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

- au 1er avril 2007 Mme B... n'était pas employée depuis plus de six ans en qualité de contractuelle ; ainsi, il n'a pas commis de faute ;

- le lien de causalité entre sa prétendue faute et les préjudices allégués n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les dispositions de l'article 110-1 ajouté à la loi du 26 janvier 1984 par l'article 40 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 sont inapplicables en l'espèce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour le département de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Cnudde-Gendreau, avocat de Mme B... ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Genuyt, avocat du département de la Vendée ;

1. Considérant que, par une délibération du 7 décembre 2001, le conseil général de la Vendée a créé un emploi d'attaché territorial affecté au groupe des élus socialistes et républicains, en application des dispositions de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales ; que Mme B... a été engagée le 17 décembre 2001 sur ce poste par un premier contrat à temps partiel, dont le terme a été fixé aux élections cantonales suivantes ; qu'elle a bénéficié d'un nouveau contrat à compter du 1er avril 2004 pour une durée de trois ans puis d'un troisième contrat conclu à compter du 1er avril 2007 qui a prolongé son engagement jusqu'aux élections cantonales de 2008 ; que Mme B... interjette appel du jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à la somme de 4 007,19 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par le département de la Vendée et demande à la cour de condamner celui-ci à lui verser l'indemnité de licenciement prévue aux articles 43, 45 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988, une indemnité équivalent à trois mois de traitement, assortie des congés payés, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des délais de préavis et d'information sur le non-renouvellement de contrat et une indemnité équivalent à un an de traitement au titre du préjudice subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales : " (...) Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant (...) Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé (...) ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi (...) le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de la publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pérennité du poste d'attaché territorial affecté au groupe des élus socialistes et républicains dépendait des moyens attribués à ce groupe, susceptibles d'évoluer en fonction des résultats des élections cantonales ; que ce n'est qu'à compter du 1er décembre 2008 qu'un autre agent a été recruté pour occuper le poste de Mme B... ; que, par suite, la requérante, qui n'a pas été recrutée pour occuper un emploi permanent au sens de ce texte, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 auraient été méconnues ;

4. Considérant que le I de l'article 15 précité de la loi du 26 juillet 2005 ne prévoit pas la transformation automatique en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée en cours d'exécution mais l'obligation, si celui-ci est renouvelé, de conclure un contrat à durée indéterminée, lorsque l'agent est en fonction depuis six ans au moins de manière continue ; que si la requérante se prévaut d'une attestation du 17 avril 2007 du directeur adjoint des ressources humaines selon laquelle elle aurait été employée en qualité d'attaché contractuel du 17 février 2001 au 31 mars 2007 et comptait ainsi plus de six ans d'ancienneté lors du dernier renouvellement de son contrat au 1er avril 2007, il résulte de l'instruction que cette attestation est entachée d'erreur matérielle, le curriculum vitae qu'elle a elle-même produit en première instance indiquant d'ailleurs qu'elle a travaillé en tant qu'attachée territoriale contractuelle " de fin 2001 à mars 2008 " ; que si Mme B... a bénéficié du 17 décembre 2001 au 19 mars 2008 de trois contrats successifs pour une durée totale supérieure à six ans, elle n'établit pas que l'un de ces contrats aurait été renouvelé alors qu'elle aurait été en fonction depuis plus de six ans et que le département de la Vendée aurait ainsi commis une faute ;

5. Considérant que Mme B..., née le 27 juin 1961, n'avait pas atteint l'âge de cinquante ans au terme des contrats susmentionnés et n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, la décision du président du conseil général de ne pas renouveler le dernier contrat de Mme B... ne constitue pas une mesure de licenciement d'un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant qu'en l'absence de décision de licenciement les moyens tirés des vices de procédure qui entacheraient un tel licenciement ne peuvent qu'être écartés ; que la décision de refus de renouvellement d'un contrat n'a pas à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée ;

7. Considérant que le groupe des élus socialistes et républicains, consulté sur la suite à donner au contrat de l'intéressée mais ne sachant pas de quels moyens il disposerait après les élections cantonales de 2008, n'a pu donner de réponse sur ses intentions concernant le contrat de Mme B... ; que celle-ci a été informée en conséquence, par une lettre du 6 mars 2008, que son contrat arriverait à échéance à l'issue des prochaines élections cantonales et que son engagement ne serait pas renouvelé au-delà du 20 mars 2008 ; que, par suite, il n'est pas établi que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée aurait été prise pour des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt de l'organisation du service ;

8. Considérant que la décision de refus de renouvellement du contrat de Mme B... n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le département de la Vendée aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnisation en raison des vices de forme et de procédure qu'elle invoque ;

9. Considérant qu'en l'absence de décision de licenciement, les conclusions de Mme B... tendant au versement d'indemnités de préavis et de licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'en se bornant à solliciter une indemnité équivalent à " deux ou trois mois de traitement complétés des congés payés ", en réparation notamment du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-respect du délai d'information sur le non-renouvellement de son contrat, alors qu'elle n'indique pas en quoi l'évaluation faite par les premiers juges devrait être regardée comme insuffisante, Mme B... ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions qui, dès lors, ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 4 007,19 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par le département de la Vendée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne au président du conseil général de la Vendée de modifier l'attestation ASSEDIC en indiquant que la rupture de son contrat de travail résulte d'un licenciement, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le département de la Vendée demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au département de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger, premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIER

Le président,

L. LAINÉ Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 11NT03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03075
Date de la décision : 07/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CNUDDE-GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-07;11nt03075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award