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31/05/2013 | FRANCE | N°12NT01741

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2013, 12NT01741


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-559 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., sa décision du 28 janvier 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que sa décision du 5 octobre 2010 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-559 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., sa décision du 28 janvier 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que sa décision du 5 octobre 2010 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 27 décembre 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de

nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 28 janvier 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que sa décision du 5 octobre 2010 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour confirmer, par décision du 5 octobre 2010, le rejet le 28 janvier 2010 de la demande de naturalisation présentée par M. A..., ressortissant haïtien, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif que ce dernier avait produit, dans le cadre de l'instruction de sa demande, un acte de naissance dont le caractère inauthentique a été établi par le service central d'état civil ;

4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et plus précisément d'une fiche émanant du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, que l'acte de naissance daté du 27 mars 2008, produit par M. A... à l'appui de sa demande de naturalisation, présente des anomalies formelles, il ressort notamment du second acte de naissance versé par le requérant, que les données mentionnées sur le premier acte de naissance étaient exactes ; que, dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en tenant pour établi le caractère frauduleux de l'acte de naissance apocryphe fourni par le postulant pour l'instruction de sa demande de naturalisation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 28 janvier et 5 octobre 2010 rejetant la demande de naturalisation de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 27 décembre 2012 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que d'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

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N° 12NT01741 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01741
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-31;12nt01741 ?
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