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31/05/2013 | FRANCE | N°12NT00114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2013, 12NT00114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2012 et 29 février 2012, présentés pour la Compagnie du Vent, dont le siège est au Parc d'Activité Millénaire II, 215, rue Samuel Morse à Montpellier Cédex 2 (34967), par Me Guiheux avocat au barreau de Paris ; la Compagnie du Vent demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902192 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association Protection de l'Environnement du Pays de Retz (APEPR) et autres, l'arrêté du 19 janvier 2009 par l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2012 et 29 février 2012, présentés pour la Compagnie du Vent, dont le siège est au Parc d'Activité Millénaire II, 215, rue Samuel Morse à Montpellier Cédex 2 (34967), par Me Guiheux avocat au barreau de Paris ; la Compagnie du Vent demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902192 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association Protection de l'Environnement du Pays de Retz (APEPR) et autres, l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc de 4 éoliennes sur le territoire de la commune de Frossay (Loire-Atlantique) ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'APEPR et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'APEPR et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., substituant Me Guiheux, avocat de la Compagnie du Vent ;

- et les observations de Me Chupin, avocat de l'Association Protection de l'Environnement du Pays de Retz et autres ;

1. Considérant que la Compagnie du Vent relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association Protection de l'Environnement du Pays de Retz (APEPR) et autres, l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc de 4 éoliennes sur le territoire de la commune de Frossay ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, le tribunal administratif de Nantes, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 146-1, L. 146-4 du code de l'urbanisme et L. 312-2 du code de l'environnement, et mentionné que la commune de Frossay était une commune littorale au sens de ces dernières dispositions, a considéré que le premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est opposable à la construction d'éoliennes et " qu'il résulte de ces dispositions, qui ne comportent de dérogation qu'à l'égard des constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières, que le législateur a entendu interdire toute opération de construction isolée dans les communes littorales ", qu'il était " constant que les quatre éoliennes dont l'implantation a été autorisée par le permis de construire contesté, qui doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ", et que, " par suite, en accordant ledit permis de construire, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de cet article " ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Loire-Atlantique :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre éoliennes dont la

construction a été autorisée par le permis contesté, qui constituent une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 de ce code, seront implantées sur le territoire de Frossay, commune littorale, dans une vaste zone rurale de prés bocagers et ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; que, par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que la Compagnie du Vent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Loire-Atlantique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'APEPR et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la Compagnie du Vent ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire de la Compagnie du Vent et de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'APEPR et autres ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Compagnie du Vent est rejetée.

Article 2 : La Compagnie du Vent et l'Etat verseront solidairement à l'APEPR, à MC..., à Mme B...et à M. E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie du Vent, à l'Association Protection de l'Environnement du Pays de Retz, à M. A... C..., à Mme F... B..., à M. E... et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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N° 12NT00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00114
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GUIHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-31;12nt00114 ?
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