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17/05/2013 | FRANCE | N°12NT01841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 mai 2013, 12NT01841


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la commune de Loqueffret, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Loqueffret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000446 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D... A... le titre de recette du 20 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Loqueffret a mis à sa charge une participation pour raccordement à un réseau d'assainissement collectif pour un montant de 1 200 euros ;

2°) de rejete

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la commune de Loqueffret, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Loqueffret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000446 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D... A... le titre de recette du 20 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Loqueffret a mis à sa charge une participation pour raccordement à un réseau d'assainissement collectif pour un montant de 1 200 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. D... A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. D... A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Loqueffret ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Quantin, avocat de M. D... A... ;

- après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour la commune de Loqueffret ;

1. Considérant que la commune de Loqueffret (Finistère) a fait procéder au cours de l'année 2007 à des travaux en vue de la création d'un réseau d'assainissement collectif dans son bourg, et notamment au raccordement de plusieurs immeubles existants, sis au lotissement de Kéravel ; que, par une délibération du 13 mai 2008, le conseil municipal de la commune a décidé d'instituer, sur le fondement de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, une participation forfaitaire aux frais de branchement au réseau public de 1 000 euros jusqu'au 30 juin 2008, puis, à compter du 1er juillet 2008, de 1 200 euros à la charge des propriétaires ; que, passé le délai de raccordement de deux ans, la même délibération a prévu que le recouvrement de ces sommes serait organisé par l'émission d'un titre de recettes à l'encontre du propriétaire de l'immeuble non raccordé au réseau auquel il est raccordable ; qu'en application de cette délibération, le trésorier de la commune de Pleyben a émis le 20 novembre 2009 à l'encontre de M. D... A..., propriétaire d'un immeuble de la cité de Kéravel, un titre de recettes pour avoir paiement de la somme de 1 200 euros ; que, par un jugement du 10 mai 2011, dont la commune de Loqueffret relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recette du 20 novembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d 'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant que la note en délibéré que M. D... A...a produite le 10 avril 2012, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du tribunal et versée au dossier ; qu'en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser, sans prendre en compte son contenu et ses annexes qu'y étaient jointes, pour rendre son jugement, le tribunal administratif de Rennes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " L'instruction des affaires est contradictoire... " ;

Sur le bien-fondé de la créance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (...) / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. " ; que l'article L. 1331-4 du même code dispose, par ailleurs, que : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune n'est en droit d'imposer aux propriétaires d'immeubles construits antérieurement à la réalisation d'un nouvel égout, que le coût des parties de branchements situées sous la voie publique, qu'elle a réalisées d'office ; que les parties de branchement visées par les dispositions législatives précitées sont celles qui, situées sous la voie publique, relient un immeuble à un réseau public d'égout ;

5. Considérant que la commune de Loqueffret fait valoir en appel que, lors de la mise en place du réseau d'assainissement collectif qui a été prolongé au droit de la cité de Kéravel, l'entreprise en charge des travaux a procédé à la réalisation d'un branchement public complet, composé d'un tuyau et d'un dispositif de raccordement, venant jusqu'à l'interface entre la voirie publique et la voirie privée du lotissement ; que, toutefois, alors même qu'un regard de façade a été construit en limite de propriété, le plan des eaux usées de la commune ne comporte l'indication d'aucun raccordement, matérialisé selon la légende de ce plan en bleu, sous la voie publique entre le réseau collectif d'égout et les immeubles de la cité de Kéravel, comme l'a d'ailleurs admis, selon un compte-rendu d'une réunion du 27 octobre 2011 sur l'assainissement de la cité Kéravel, le maire de la commune de Loqueffret ; qu'en outre, la société Etablissements Triballier, qui a réalisé les travaux de raccordement du réseau semi-collectif existant du lotissement " Cité Kéravel " au réseau communal d'assainissement collectif a attesté le 18 janvier 2010 avoir " constaté l'absence de branchement sous la voie publique " et avoir " été dans l'obligation de creuser une tranchée dans la voie publique pour atteindre le bouchon obstruant le " fond à cunette " du " regard de visite " placé à l'extrémité du collecteur principal communal afin de connecter le tuyau de raccordement provenant du lotissement " ; qu'elle a fourni un plan décrivant le raccordement effectué et qui se prolonge au-delà de la voie privée sous la route départementale 14 qui comprend le réseau public d'égout ; qu'il résulte, en conséquence, de l'instruction que la commune de Loqueffret n'établit pas qu'elle a effectué d'office, pour le compte de M. D... A..., des travaux dont elle peut demander le remboursement en application des dispositions de l'article L. 1331-2 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Loqueffret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre exécutoire du 20 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. D... A... qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Loqueffret la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Loqueffret la somme de 250 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Loqueffret est rejetée.

Article 2 : La commune de Loqueffret versera à M. D... A... une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loqueffret et à M. D... A....

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N° 12NT01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01841
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : QUANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-17;12nt01841 ?
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