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10/05/2013 | FRANCE | N°12NT01743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2013, 12NT01743


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8477 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... épouse A..., la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que la décision du 16 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejet

er la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes...

Vu le recours, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-8477 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... épouse A..., la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que la décision du 16 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rogeret, avocat de Mme B... épouseA... ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... épouse A..., la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressée, ainsi que la décision du 16 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L 'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la stabilité de l'établissement en France du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A...est entrée en France en octobre 1990 avec son mari appelé à exercer les fonctions de directeur-adjoint de la filiale française d'une société commerciale russe ; qu'elle y est demeurée depuis lors sans retourner en Russie ; qu'elle exerce une activité professionnelle ; que leur fils âgé de deux ans lors de son entrée en France, a poursuivi avec succès sa scolarité et obtenu en 2008 la nationalité française ; que Mme B... et son époux sont propriétaires de l'appartement parisien dans lequel ils résident ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée, sur la circonstance que l'établissement définitif de son époux sur le territoire français n'était pas avéré dans la mesure où il aurait déclaré lors d'un entretien avec les services spécialisés de sécurité le 1er février 2008 qu'il retournerait vivre en Russie si la nationalité française ne lui était pas accordée avant 2014, et alors même que le montant des revenus d'origine russe perçus par la postulante serait supérieur aux ressources d'origine française de son foyer,le ministre chargé des naturalisations a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... épouseA....

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N° 12NT01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01743
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ROGERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;12nt01743 ?
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