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10/05/2013 | FRANCE | N°12NT01718

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2013, 12NT01718


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. B... F..., demeurant..., par Me Thomé, avocat au barreau de Rennes ; M. F... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903204-0905356 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le ministre de la santé et des sports avait annulé l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2009 accordant à M. E... la licence de transfert de son officine de pharmacie dans la commune de Saint-Brieuc, et, d'autre part, a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. B... F..., demeurant..., par Me Thomé, avocat au barreau de Rennes ; M. F... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0903204-0905356 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le ministre de la santé et des sports avait annulé l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2009 accordant à M. E... la licence de transfert de son officine de pharmacie dans la commune de Saint-Brieuc, et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. D... E... dans un nouveau local situé au centre commercial Géant-Casino " Les villages " à Saint-Brieuc et lui a accordé la licence n° 22-00401 ;

2°) de rejeter la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé et des sports du 18 septembre 2009 et d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, dans l'hypothèse où le transfert aurait été effectivement réalisé, de faire fermer l'officine de M. E... dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat et M. E... à lui verser chacun une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Thomé, avocat de M. F... ;

- et les observations de Me G..., substituant Me Gourvennec, avocat de M. E... ;

1. Considérant que M. D... E..., exploitant à Saint-Brieuc l'officine dite " pharmacie de la tour " située rue de Saint-Malo, a déposé le 22 janvier 2009 une demande de transfert de celle-ci dans un nouveau local situé dans la galerie marchande du centre commercial " Les villages " sur le territoire de la même commune ; que, par un arrêté du 20 mai 2009, le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à M. E... la licence n° 22-00401 autorisant ce transfert ; que, toutefois, sur recours hiérarchique de M. B... F..., qui exerce la même activité sous l'enseigne " pharmacie les villages ", boulevard de l'Atlantique, à près de deux cents mètres du lieu du transfert ainsi autorisé, le ministre de la santé et des sports a " annulé " l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2009 ; que M. F... relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre du 18 septembre 2009 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2009 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. E... ;

2. Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du même code subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines " ; que, pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local du centre commercial où a été autorisé le transfert de l'officine de M. E... se trouve à l'ouest de la ville de Saint-Brieuc, dans le secteur démographique " IRIS 103 " correspondant au lieu-dit " le point du jour ", qui constitue avec les secteurs IRIS 101 et 102 un quartier d'accueil comptant environ 7 500 habitants en 2008 ; que ce quartier est déjà desservi par trois pharmacies, dont celle de M. F... située à moins de deux cents mètres du lieu de transfert susmentionné, de l'autre côté du boulevard de l'Atlantique, lequel, eu égard à ses conditions de circulation et aux points de franchissement qu'il comporte, ne constitue pas une limite urbaine permettant de regarder le centre commercial " les villages " comme dépendant d'un autre quartier d'accueil ; que si des projets d'urbanisation existent dans le secteur IRIS 101 aux confins urbains de l'ouest de la commune, ils n'apparaissent pas programmés à un horizon assez proche et ne présentent pas un caractère suffisamment certain pour être pris en compte au titre de la population du quartier d'accueil ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en délivrant le 20 mai 2009 l'autorisation de transfert susvisée et le ministre de la santé et des sports n'a, en revanche, pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retirant ladite autorisation au motif " que l'implantation d'une quatrième pharmacie dans le quartier d'accueil ne répondrait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans ledit quartier " ; que M. F... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 du ministre de la santé et des sports et a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. E... contre la décision du ministre ;

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :... 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense .... " ; que la décision contestée du ministre de la santé et des sports a été signée par M. A... C..., administrateur civil hors classe, chef de service adjoint à la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, nommé dans ses fonctions le 13 février 2009 par une décision publiée au Journal officiel le 15 février suivant ; qu'il résulte ainsi des dispositions précitées que le vice d'incompétence invoqué manque en fait ;

6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en l'espèce, la décision prise par le ministre le 18 septembre 2009 est intervenue dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 mai 2009 et pouvait dès lors, compte tenu de l'illégalité sus-relevée, légalement retirer celui-ci ; que la circonstance que cette décision de retrait n'a été notifiée à M. E... qu'après cette date est sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. E... a été informé de toutes les étapes du recours hiérarchique de M. F... et a même pu présenter le 24 août 2009 par le biais de son avocat des observations écrites, visées par la décision du ministre ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 septembre 2009 du ministre de la santé et des sports ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant qu'il ne relève pas de l'office du juge de l'injonction d'ordonner à l'autorité administrative la fermeture d'une officine de pharmacie qui ne bénéficie plus d'une autorisation de transfert ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. F... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 1 500 euros à M. F... au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0903204-0905356 du 27 avril 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. E... versera à M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à M. D... E... et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

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N° 12NT01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01718
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : THOME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;12nt01718 ?
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