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10/05/2013 | FRANCE | N°11NT03050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2013, 11NT03050


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 novembre et 5 décembre 2011, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berthault, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2593 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de conduire délivré le 24 février 2010 par le préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui accorde uniquement le droit de conduire des véhicules de la catégorie C et, d'autre part, d

e la décision du 29 avril 2010 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 novembre et 5 décembre 2011, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berthault, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2593 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de conduire délivré le 24 février 2010 par le préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui accorde uniquement le droit de conduire des véhicules de la catégorie C et, d'autre part, de la décision du 29 avril 2010 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui octroyer les équivalences E (B) et E (C) de son brevet militaire ;

2°) d'annuler ledit permis en tant qu'il lui accorde uniquement le droit de conduire des véhicules de la catégorie C et ladite décision du 29 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 12 février 1999 fixant les conditions dans lesquelles certaines catégories de permis de conduire sont valables pour la conduite de véhicules d'autres catégories ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 222-7 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Berthault, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B... interjette appel du jugement du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de conduire délivré le 24 février 2010 par le préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui accorde uniquement le droit de conduire des véhicules de la catégorie C et, d'autre part, de la décision du 29 avril 2010 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui octroyer les équivalences E (B) et E (C) de son brevet militaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-4 du code de la route : " I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : (...) Catégorie C / Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes. / Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 221-9 de ce code : " (...) II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984 (...) autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants : 1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ; 2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-7 du même code : " Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut (...) obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 222-7 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil : " Le brevet délivré par l'autorité militaire aux conducteurs de véhicules automobiles des armées permet d'obtenir, dès sa validation par l'autorité militaire et sans nouvel examen, le permis de conduire des véhicules des catégories définies par l'article R. 221-4 du code de la route, suivant les mentions spéciales de capacité que porte ce brevet et les équivalences auxquelles elles donnent droit. / Cette conversion est automatique. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 12 février 1999 fixant les conditions dans lesquelles certaines catégories de permis de conduire sont valables pour la conduite de véhicules d'autres catégories, le permis de conduire de la catégorie C délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er janvier 1985 permet de conduire les véhicules des catégories et des sous-catégories A1, B1, B, C, E (B), E (C) limité à un PTRA de 12 500 kg ;

3. Considérant que M. B... a obtenu son brevet militaire de conduite le 2 avril 1982 ; que ce brevet a été validé par l'autorité militaire le 23 décembre 1982 ; que, toutefois, il n'est pas contesté en appel que l'intéressé n'a sollicité que le 1er septembre 2009 la conversion de son brevet militaire en permis de conduire civil et que la catégorie C de ce permis ne lui a été délivrée que le 21 octobre 2009 ; qu'ainsi, le requérant n'a pas obtenu la catégorie C du permis de conduire civil à une date lui permettant de bénéficier soit des équivalences prévues au II de l'article R. 221-9 du code de la route, soit des conditions dans lesquelles le permis de conduire de la catégorie C permet de conduire les véhicules des catégories et des sous-catégories E (B) et E (C), conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 12 février 1999 susvisé ; qu'il suit de là que les décisions contestées ne sont pas entachées de l'erreur de droit alléguée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 11NT03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03050
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BERTHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;11nt03050 ?
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