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07/05/2013 | FRANCE | N°12NT01942

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mai 2013, 12NT01942


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant ... par Me Mina, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902503 en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant ... par Me Mina, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902503 en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle des époux A...au titre des années 1999 et 2000, l'administration a notamment remis en cause, comme constitutives d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les donations de neuf actions de la société Stratelite en pleine propriété et de 73 actions de la même société en nue-propriété effectuées par M. A... au bénéfice de ses trois enfants mineurs par acte du 9 novembre 1999, préalablement à la cession desdits titres à la société FI System, intervenue le 18 novembre suivant ; que le service ayant analysé cette cession comme effectuée directement par M. A... a, d'une part, taxé au titre de l'année 1999 la plus-value réalisée par lui à l'occasion de cette cession et, d'autre part, remis en cause les moins-values que M. et Mme A...avaient initialement imputées au titre de l'année 2000 à raison de cette opération ; que M. A... fait appel du jugement en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui en ont résulté au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...). Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ;

3. Considérant que le comité consultatif de répression des abus de droit, saisi à la demande du requérant, a confirmé dans sa séance du 28 septembre 2005 le bien-fondé de la mise en oeuvre à son égard de la procédure de répression des abus de droit ; qu'il incombe donc à M. A..., en application des dispositions citées ci-dessus, d'apporter la preuve inverse ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de céder les actions de la société Stratelite précédait celle de les donner à ses enfants mineurs dès lors que M. A... avait saisi le juge des tutelles pour détermination de la valeur de ces actions dès le 20 octobre 1999, en lui indiquant que ces actions, dont une partie étaient détenue par les membres de la famille, étaient destinées à être vendues, alors qu'à cette date aucune donation n'était encore intervenue ;

5. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la donation-partage de neufs actions de la société Stratelite en pleine propriété consentie par M. A... à ses enfants le 9 novembre 1999, que ces titres ont été cédés à la société FI System dès le 18 novembre suivant pour une valeur unitaire de 28 000 francs ; que le prix total de la cession, soit 252 000 francs, a été encaissé le 22 novembre 1999 sur un compte ouvert au nom de l'indivisionD..., B...et E...A..., formée par les enfants du requérant, la même somme étant débitée dès le 25 novembre 1999 par un virement au bénéfice de M. C... A..., dont le compte a été crédité le même jour ;

6. Considérant que si M. A... persiste à soutenir en appel que la somme versée sur son compte correspond au remboursement partiel de l'avance consentie à ses enfants afin de régler les droits d'enregistrement dus par ces derniers à raison de la donation, le requérant n'en justifie aucunement, alors que le montant viré à son compte quelques jours seulement après la cession, inférieur aux droits dus, correspond exactement au prix de la transaction ;

7. Considérant en troisième lieu, s'agissant de la donation-partage de 73 actions de la société Stratelite en nue-propriété effectuée par M. A... au bénéfice de ses trois enfants mineurs par acte du 9 novembre 1999, que ces droits ont été apportés le même jour à la société civile de portefeuille Diane, créée à cette occasion entre les membres de la familleA... ; que le 18 novembre 1999 ces droits en nue-propriété ont été cédés à la société FI System en même temps que l'usufruit des titres, jusqu'alors conservé par M. A..., pour une valeur unitaire de 28 000 francs ; que le prix total des actions, soit 2 044 000 francs, a été encaissé le 22 novembre 1999 sur le compte ouvert au nom de l'indivision formée par M. A... et ses enfants ; que dès le 25 novembre le compte de l'indivision a été débité du même montant au profit du compte de la société Diane, lequel était dans la même journée débité d'une somme de 1 500 000 francs au profit du compte de M. A... ; que le 31 juillet 2000 une somme de 490 000 francs était à nouveau débitée du compte de la société Diane au profit de M. A... ;

8. Considérant, d'une part, que M. A... soutient que le virement au crédit de son compte de la somme de 1 500 000 francs correspond à un prêt que la société Diane lui avait accordé ; que si la société Diane a enregistré un tel prêt dans ses écritures, le contrat que M. A... produit en ce sens et qu'il a fait remonter dans ses écritures de première instance au 6 décembre 1999, soit à une date postérieure au versement intervenu à son profit, n'est pas signé ; que M. A... ne peut justifier de l'existence d'un tel prêt à la date du virement par la production de documents attestant du remboursement dudit prêt et des intérêts qui y auraient été attachés, qu'il s'agisse de sa déclaration de revenu établie au titre de l'année 2002 mentionnant le paiement d'intérêts à l'issue du remboursement d'un prêt consenti par la société Diane ou de l'état des créances immobilisées de cette société qui fait apparaître au titre de la même année une diminution des prêts aux associés, dès lors que ces documents retracent des évènements postérieurs à l'engagement du contrôle à l'origine des impositions contestées ;

9. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient que la somme de 490 000 francs créditée sur son compte personnel à la date du 31 juillet 2000 correspond à un prélèvement anticipé, sur son compte courant d'associé au sein de la société Diane, du bénéfice de l'année 1999 auquel il pouvait prétendre en sa qualité d'usufruitier ; que s'il produit au soutien de cette argumentation le procès-verbal d'assemblée du 29 mai 2000, un extrait du grand-livre de la société au titre de l'année 2000 enregistrant le mouvement réalisé sur son compte courant d'associé, ainsi que des extraits des clauses statutaires relatives à la répartition du capital et des bénéfices de la société, il est constant que le résultat de la société Diane au titre de 1999 n'est constitué que par les plus-values latentes dégagées à l'occasion de l'échange d'actions de la société Stratelite contre des actions FI System, lequel n'a généré aucun flux financier, les disponibilités de la société Diane ne résultant que de la cession des 73 actions démembrées relatée ci-dessus, sous déduction des sommes prélevées par M. A..., ainsi que du produit de cessions réalisées en 2000 ; qu'au surplus M. A... contrôlait entièrement ces opérations, étant à la fois usufruitier de la totalité des actions démembrées, représentant légal des enfants nus-propriétaires dont il administrait les biens et gérant exclusif de la société Diane ; que si l'appréhension des sommes représentatives de la plus-value sur cession des titres n'a pas porté atteinte au montant nominal du capital de la société Diane, elle a porté atteinte à l'actif réel de la société, les sommes appréhendées par M. A... à la suite à la cession de ces actions en étant désinvesties ;

10. Considérant par suite que M. A... ne démontre pas que les donations litigieuses, qui sont dépourvues d'intérêt patrimonial pour les donataires et revêtent un intérêt fiscal pour M. A..., ont pu être inspirés par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ; que c'est dès lors à bon droit que le service a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, restitué son véritable caractère à l'opération litigieuse en écartant la donation consentie par le requérant, laquelle lui était inopposable ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01942
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-07;12nt01942 ?
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