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26/04/2013 | FRANCE | N°11NT02659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 avril 2013, 11NT02659


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée par le préfet du Calvados qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-97 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société LNUF MDD la somme de 18 062,46 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de manifestations de producteurs de lait ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par la société LNUF MDD ;

) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité accordée à la société LNUF MDD à la moitié ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée par le préfet du Calvados qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-97 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société LNUF MDD la somme de 18 062,46 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de manifestations de producteurs de lait ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par la société LNUF MDD ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité accordée à la société LNUF MDD à la moitié du montant mis à la charge de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guillard, substituant Me Buisson-Fizellier, avocat de la société LNUF MDD ;

1. Considérant que le préfet du Calvados interjette appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société LNUF MDD la somme de 18 062,46 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de manifestations de producteurs de lait ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que le 13 octobre 2009 M. Michel Peslier, directeur général audit et affaires juridiques du groupe Lactalis, a sollicité du préfet du Calvados, pour le compte notamment de la société LNUF MDD, une indemnisation des préjudices que cette dernière estimait avoir subis suite aux manifestations de producteurs laitiers des mois de mai et juin 2009 ; que par un courrier du 26 octobre 2009, le préfet a rejeté cette demande ; que la société LNUF MDD, qui était valablement représentée par M. Peslier raison du mandat dont celui-ci disposait, a lié le contentieux par la demande du 13 octobre 2009 ;

3. Considérant que si le préfet du Calvados soutient que la demande de première instance de la société LNUF MDD était tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 20 janvier 2010 seulement alors que le rejet de sa demande préalable lui est parvenu le 27 octobre 2009, il résulte de l'instruction qu'une première requête a été déposée le 28 décembre 2009 par des sociétés du groupe Lactalis, parmi lesquelles figurait la société LNUF MDD et que c'est à la suite d'une demande de régularisation du tribunal que la société LNUF MDD a déposé le 20 janvier 2010 une requête en son nom propre ; qu'ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des procès-verbaux de gendarmerie produits, que, d'une part, le 26 mai 2009, des producteurs de lait qui empêchaient l'accès à l'entrepôt Logidis à Carpiquet (Calvados) ont intercepté un camion transportant des produits laitiers appartenant à la société LNUF MDD puis ont déversé son contenu sur la chaussée et, d'autre part, le 1er juin 2009, des producteurs de lait qui bloquaient l'entrée de l'usine de Saint-Martin-des-Entrées ont empêché le passage d'un camion transportant des produits laitiers appartenant à ladite société et, suite à son immobilisation, ont vidé son contenu pour le distribuer aux passants ou le détruire ; que ces faits, dont il n'est pas établi qu'ils seraient le fruit d'actions préméditées, se sont produits dans le cadre de manifestations de producteurs laitiers ; que dans les circonstances de l'espèce, ces agissements, qui constituent des délits commis à force ouverte, résultent d'un attroupement ou d'un rassemblement précisément identifiés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que ces agissements ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;

6. Considérant que le préfet, qui ne conteste pas les postes de préjudice retenus par les premiers juges, soutient que l'attitude du groupe LACTALIS, dont fait partie la société LNUF MDD, a mécontenté les producteurs de lait par les prix accordés et la continuation des transports de produits laitiers pendant cette période troublée, et constitue une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances, à les supposer établies, aient exercé une influence sur le déroulement des événements et seraient de nature à exonérer même partiellement l'Etat de la responsabilité qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à la société LNUF MDD la somme de 18 062,46 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société LNUF MDD de la somme de 1 500 euros, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société LNUF MDD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LNUF MDD et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

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N° 11NT02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02659
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BUISSON-FIZELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-26;11nt02659 ?
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