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25/04/2013 | FRANCE | N°12NT00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 avril 2013, 12NT00719


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est 21, rue Georges Auric à Paris (75948), pris en la personne de son directeur, par Me Nemer, avocat au barreau de Paris ; la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2054 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement par le centre hospitalier de Saint-Malo des débours d'un montant de 5 043,52 euros qu'elle soutient avoir exposés en

faveur de son assuré l'enfant Z... A... en relation directe avec ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est 21, rue Georges Auric à Paris (75948), pris en la personne de son directeur, par Me Nemer, avocat au barreau de Paris ; la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2054 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement par le centre hospitalier de Saint-Malo des débours d'un montant de 5 043,52 euros qu'elle soutient avoir exposés en faveur de son assuré l'enfant Z... A... en relation directe avec la faute médicale commise par le service des urgences de cet établissement lors de sa prise en charge le 9 août 2006 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 5 043,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 9 août 2006, l'enfant Z... A..., alors âgé de 5 ans, s'est profondément entaillé la cheville gauche en marchant sur un verre posé à terre et a été admis le même jour au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Malo, où il a été procédé à la pose de points de suture dont l'ablation était prévue une dizaine de jours plus tard ; que, l'enfant s'étant plaint de douleurs persistantes à partir du 16 août suivant, il a été de nouveau admis au service des urgences du même établissement, où l'existence d'une plaie artérielle a été évoquée ; que l'examen réalisé le 21 août 2006 à l'hôpital Necker à Paris a révélé une atteinte de l'artère tibiale ainsi que du nerf plantaire ; que Z... A... a subi le 22 août 2006 dans cet établissement une intervention destinée à suturer le nerf plantaire interne et à réaliser un pontage de l'artère tibiale postérieure par un greffon veineux ; que l'enfant est resté hospitalisé jusqu'au 25 août 2006 et a dû se déplacer par la suite en fauteuil roulant pendant 6 semaines, la station debout lui étant interdite ; que Mme et M. A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs fils, ont alors recherché devant le tribunal administratif de Rennes la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Malo du fait de la faute médicale commise dans la prise en charge initiale de leur enfant le 9 août 2006 ; que, par un jugement du 9 février 2012, cette juridiction qui a, sur la base du rapport de l'expert déposé le 10 octobre 2007, retenu l'existence d'une faute médicale, a condamné l'établissement hospitalier à verser 1 000 euros aux demandeurs et rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Paris tendant au remboursement des débours exposés en faveur de Z... A... ; que cet organisme social relève appel du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les droits de la CPAM de Paris :

2. Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie de Paris, qui demande le remboursement de la somme de 5 043,52 euros représentant 25,68 euros pour les soins infirmiers et 5 017,84 euros pour les frais de l'hospitalisation de l'enfant Z... A... à l'hôpital Necker du 21 au 25 août 2006, ne peut prétendre qu'au remboursement des débours qu'elle a exposés qui sont en relation directe et exclusive avec la faute médicale retenue à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Malo ; qu'il résulte du rapport d'expertise réalisé à la demande du tribunal que l'erreur fautive commise dans la prise en charge initiale de l'enfant Z... a consisté dans le défaut d'exploration suffisante de la plaie et le caractère inapproprié des soins qui lui ont été prodigués, qui n'ont pas permis de mettre en évidence la gravité de la blessure ; que si cette faute médicale n'a eu pour effet que de retarder une intervention qui était, en tout état de cause, indispensable afin de suturer le nerf et l'artère atteints, elle a également nécessité le recours à une greffe veineuse de la plaie artérielle, alors qu'une simple suture aurait vraisemblablement été suffisante dans les suites immédiates de l'accident ; que, cependant, l'attestation d'imputabilité en date du 1er mars 2012 produite en appel par la CPAM de Paris, établie par le médecin conseil de la caisse, qui évoque " les prestations strictement liées au seul accident en cause ", et l'état global des débours qui l'accompagne ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre les sommes dont la caisse demande le remboursement et les conséquences ainsi précisées de la faute qui a été retenue à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Malo et, en particulier, de distinguer entre les frais qui auraient nécessairement dû être exposés compte tenu de l'état initial de la plaie, et les frais supplémentaires induits par le retard dans le diagnostic originel qui seuls pourraient être mis à la charge du centre hospitalier ; que par ailleurs, et ainsi que l'ont rappelé justement les premiers juges, les frais infirmiers dont le remboursement est demandé sont liés aux soins relatifs au pansement posé le 9 août 2006, et auraient été en tout état de cause exposés même en l'absence de faute du centre hospitalier de Saint-Malo ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par la CPAM de Paris ne peut qu'être rejetée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurances maladie de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur l'étendue de son office, a rejeté sa demande tendant au remboursement par le centre hospitalier de Saint-Malo de ses débours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la caisse primaire d'assurances maladie de Paris demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurances maladie de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurances maladie de Paris et au centre hospitalier de Saint-Malo.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00719
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : NEMER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-25;12nt00719 ?
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