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19/04/2013 | FRANCE | N°12NT00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2013, 12NT00013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Fort Gentil, dont le siège est 1, place du Fort Gentil à La-Plaine-sur-Mer (44770), par Me Pralong-Bone, avocat au barreau de Nantes ; la SCI du Fort Gentil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3388 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du maire de la Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique) rejetant sa demande tendant à la décharge partielle de la participation f

inancière de 48 000 euros au titre de la non-réalisation d'aires de st...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) du Fort Gentil, dont le siège est 1, place du Fort Gentil à La-Plaine-sur-Mer (44770), par Me Pralong-Bone, avocat au barreau de Nantes ; la SCI du Fort Gentil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3388 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 du maire de la Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique) rejetant sa demande tendant à la décharge partielle de la participation financière de 48 000 euros au titre de la non-réalisation d'aires de stationnement réclamée au titre du permis de construire délivré le 21 juillet 2006 ;

2°) d'arrêter à 36 000 euros le montant de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement due par la SCI et " constater que cette somme a déjà été versée au trésor public " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Plaine-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 750 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de la Plaine-sur-Mer ;

1. Considérant que le maire de la Plaine-sur-Mer a délivré le 21 juillet 2006 à la SCI du Fort Gentil un permis de construire pour des travaux de réaménagement d'un bâtiment existant à usage d'habitation et professionnel situé place du Fort Gentil, en zone UA du plan d'occupation des sols ; que ce permis arrêtait à la somme de 48 000 euros la participation pour non réalisation de places de stationnement ; que cette participation a été mise en recouvrement par deux titres exécutoires successivement émis les 31 janvier 2007 et 26 août 2008 ; que par décision du 8 avril 2009 le maire a rejeté la réclamation de la SCI tendant à être partiellement déchargée de la participation à laquelle elle a été assujettie ; que la SCI requérante interjette appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 et à la limitation à 36 000 euros du montant de sa participation ; qu'elle doit être regardée comme tendant à la décharge à hauteur de 12 000 euros de la participation mise à sa charge par le permis de construire du 21 juillet 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même (...) soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la Plaine-sur-Mer, il est exigé une place de stationnement par logement et, pour les constructions à usage de service, une place de stationnement par 20 m² de surface hors oeuvre nette ; que par délibération du 3 juillet 2006, le conseil municipal a institué dans la zone UA du plan d'occupation des sols la participation pour non réalisation d'aires de stationnement et fixé son montant à 12 000 euros par place manquante ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 21 juillet 2006 constituant, en vertu des dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, le fait générateur de la participation litigieuse, porte sur la création dans l'immeuble concerné d'un second local de kinésithérapie et de trois logements, s'ajoutant au logement préexistant ; que la commune estime que ce projet doit emporter le versement par la société pétitionnaire d'une participation correspondant à la réalisation de quatre emplacements de stationnement ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte des plans joints au dossier de permis de construire que la surface hors oeuvre nette du second cabinet de kinésithérapie est limitée à 19,62 m², surface inférieure au seuil de 20 m² à partir duquel la participation contestée est exigible en application des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, la création de trois nouveaux logements doit générer l'aménagement de trois places de stationnement ou à défaut, une participation équivalente ; que, dans ces conditions, la participation pour non réalisation de places de stationnement mise à la charge de la SCI de Fort-Gentil doit être arrêtée à la somme de 36 000 euros ; que la commune de la Plaine-sur-Mer ne saurait utilement se prévaloir, pour exiger une participation correspondant à l'aménagement de quatre emplacements, ni de ce que l'opération envisagée créerait par changement de destination de la construction une " entité immobilière" distincte de celle existant précédemment, ni de ce que le logement préexistant serait entièrement remanié ni de l'absence de participation pour non réalisation d'aires de stationnement dans le plan d'occupation des sols antérieur ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge à hauteur de 12 000 euros de la somme dont la SCI appelante est redevable au titre de ladite participation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Fort Gentil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de la Plaine-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par la SCI du Fort Gentil ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI du Fort Gentil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de la Plaine-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SCI du Fort Gentil est déchargée à hauteur de 12 000 euros (douze mille euros) de la somme mentionnée dans la décision du 8 avril 2009 et le titre exécutoire du 26 août 2008.

Article 2 : Le jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de la Plaine-sur-Mer versera à la SCI du Fort Gentil une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Fort Gentil et à la commune de la Plaine-sur-Mer.

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N° 12NT00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00013
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : PRALONG-BONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-19;12nt00013 ?
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