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19/04/2013 | FRANCE | N°11NT02509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2013, 11NT02509


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Silvestre, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1008819 et 1009994 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France en Guinée du 6 août 2010 lui refusant la délivrance

d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Silvestre, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1008819 et 1009994 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France en Guinée du 6 août 2010 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa, ou subsidiairement de la réexaminer, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Silvestre, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République de Guinée, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 2 décembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 28 septembre 2010 par l'intéressé à l'encontre de la décision du 6 août 2010 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a rejeté sa demande du 2 août 2010 tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme B..., ressortissante française avec laquelle il a contracté mariage à Etampes (Essonne) le 12 décembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'eu égard notamment au caractère récent et à la gravité des faits d'obtention frauduleuse de titres d'identité et de voyage délivrés par les autorités françaises au moyen d'un faux acte de naissance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations ;

3. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'ils estimaient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était fondée à prendre la décision contestée au seul premier motif tiré de l'obtention frauduleuse par M. A... de titres d'identité et de voyage délivrés par les autorités françaises au moyen d'un faux acte de naissance, les premiers juges n'avaient pas l'obligation de répondre au moyen des demandes de l'intéressé tiré du mal fondé du second motif de cette décision, selon lequel le mariage n'a été contracté par l'intéressé que dans un but migratoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, dans l'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte sur le comportement d'un étranger qui a utilisé des faux documents pour chercher à pénétrer ou séjourner en France, l'existence d'une menace pour l'ordre public peut résulter des seules conditions de recherche, d'obtention et d'usage de ces faux documents ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son arrivée en France en 2005, d'après lui sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour mais dont il est allégué qu'il l'aurait ensuite perdu, M. A... s'est, muni d'un faux passeport français, rendu aux Pays-Bas au mois de juin 2006 ; qu'il s'est ensuite procuré un acte de naissance falsifié daté du 21 janvier 2008, faisant état de sa naissance à Paris en 1976 et assorti de l'apposition en marge de la délivrance en 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt d'un certificat de nationalité française ; qu'au moyen de ce document, il a frauduleusement demandé et obtenu de la préfecture du Haut-Rhin, le 22 février 2008, la délivrance d'un passeport, dont il a fait usage ; que, le 8 juin 2009, il a, motif allégué de la perte de ce passeport, frauduleusement demandé au consulat général de France à Amsterdam la délivrance d'un nouveau passeport ainsi que d'une carte nationale d'identité française ; que ces documents ont été établis au cours du même mois mais n'ont pas été remis à l'intéressé, le caractère frauduleux de l'acte de naissance mentionné ci-dessus ayant, entretemps, été mis en évidence ; que l'enquête ensuite diligentée par les autorités néerlandaises n'a pas abouti, M. A... ayant quitté les Pays-Bas au mois de juin 2009 pour se rendre en France ; que, compte tenu du caractère répété sur une durée d'environ trois ans, de la gravité et, à la date de la décision contestée, du caractère très récent de ces faits de recherche, obtention et usage de faux documents ou de titres d'identité et de voyage frauduleusement obtenus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A... constituait une menace à l'ordre public propre à justifier que lui soit refusée la délivrance d'un visa de long séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, si M. A... se prévaut de la circonstance que le mariage du 12 décembre 2009, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant de son épouse, il aurait été motivé par des fins étrangères à l'union matrimoniale, n'a pas, pour sa part et contrairement à ce qu'a estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, été contracté à des fins migratoires, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la recherche, de l'obtention et de l'usage de faux documents ou de titres d'identité et de voyage frauduleusement obtenus ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce qu'elle aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que ce mariage a été conclu dans le seul but de permettre à l'intéressé de s'établir en France est inopérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de la gravité particulière des faits imputables à M. A... et alors que n'est pas établie l'existence de la communauté de vie alléguée entre le requérant et son épouse avant le mariage, qu'ils n'ont aucun enfant ensemble et que son épouse n'est pas dans l'impossibilité de rendre visite à l'intéressé en République de Guinée ou dans d'autres pays, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa présentée par M. A... ou de réexaminer cette demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... ou à son conseil des sommes au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02509 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02509
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SILVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-19;11nt02509 ?
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