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12/04/2013 | FRANCE | N°12NT01376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2013, 12NT01376


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour Mlle C... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4478 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans le délai d'un mois à compter

de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à dé...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour Mlle C... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4478 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l' Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle B..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que Mlle B..., inscrite à son arrivée en France en septembre 2009 en première année de licence d'administration économique et sociale (AES), après avoir obtenu son baccalauréat en Guinée, a échoué aux deux sessions des examens de l'année universitaire 2009/2010 en obtenant des notes très faibles ; qu'à nouveau inscrite en première année de licence AES au titre de l'année 2010/2011, elle n'a obtenu qu'une unité d'enseignement dite " libre " constituée par une épreuve de sport et a été ajournée à l'ensemble des unités d'enseignements fondamentaux et complémentaires, avec des notes toujours très faibles, dénuées de toute progression permettant de caractériser une évolution favorable au cours des deux années d'études suivies ; que, dans ces conditions, ces deux échecs suffisent à caractériser l'absence de sérieux et de progression dans les études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut établi de sérieux de ses études durant deux années serait imputable aux problèmes de santé qu'elle invoque sans précision ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant, par l'arrêté contesté du 25 novembre 2011, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante ; que Mlle B... ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, laquelle est dépourvue de portée impérative ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d' entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...)" ; que les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, précisent que " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " et ont ainsi transposé les dispositions précitées de la directive " retour " du 16 décembre 2008, dont la requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code susvisé : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

6. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est identique à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru tenu par ce délai de trente jours, dès lors notamment que son arrêté du 25 novembre 2011 précise, en ce qui concerne l'obligation imposée à Mlle B... de quitter le territoire français, que " sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 12NT01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01376
Date de la décision : 12/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-12;12nt01376 ?
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