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12/04/2013 | FRANCE | N°11NT01892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2013, 11NT01892


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 7 décembre 2011, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Diezzia, avocat au barreau d'Alençon ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0023 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 par laquelle la communauté urbaine d'Alençon a décidé de ne pas renouveler son contrat, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et à la condamnation de la communauté urbai

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 7 décembre 2011, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Diezzia, avocat au barreau d'Alençon ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0023 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 par laquelle la communauté urbaine d'Alençon a décidé de ne pas renouveler son contrat, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et à la condamnation de la communauté urbaine d'Alençon à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de cette décision ;

2°) de condamner la communauté urbaine d'Alençon à lui verser les sommes de 27 954 euros au titre des pertes de salaire depuis deux ans et 2 675 euros correspondant à un cinquième du salaire par année d'ancienneté ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d'Alençon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Diezzia, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que Mme A... interjette appel du jugement n° 10-0023 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 par laquelle le président de la communauté urbaine d'Alençon a décidé de ne pas renouveler son contrat d'adjoint des services techniques auxiliaire, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et à la condamnation de la communauté urbaine d'Alençon à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine d'Alençon ;

2. Considérant que la circonstance que la décision du 26 juin 2009 par laquelle la communauté urbaine d'Alençon a décidé de ne pas renouveler le dernier engagement de Mme A..., pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, ne lui a pas été notifiée par voie d'huissier est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, ne prévoient l'assistance d'un délégué syndical en cas de non renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée, alors même que le titulaire de ce contrat bénéficie du statut de travailleur handicapé en vertu d'une décision de la COTOREP ; que ce statut ne lui ouvrait pas davantage droit au renouvellement de son contrat de travail sur un poste aménagé ;

4. Considérant que la circonstance que Mme A... ait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée entre 1998 et 2001 en qualité de surveillante de cantine remplaçante à temps partiel, qu'elle a abandonné ensuite pour bénéficier, à compter du 1er septembre 2001, d'un contrat emploi consolidé à temps plein sur un poste d'agent d'entretien, est également sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son dernier contrat ;

5. Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que le non renouvellement du contrat de Mme A..., nonobstant les qualités professionnelles dont elle fait état, aurait été pris pour des considérations étrangères à l'intérêt du service ;

6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant le non renouvellement du contrat de Mme A..., les prétentions indemnitaires de cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine d'Alençon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation économique de l'intéressée, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros demandée par la communauté urbaine d'Alençon au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine d'Alençon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté urbaine d'Alençon.

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N° 11NT01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01892
Date de la décision : 12/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DIEZZIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-12;11nt01892 ?
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