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05/04/2013 | FRANCE | N°12NT02274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2013, 12NT02274


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Artignan-Brebel, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006270 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2010 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 6 avril 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droi

t à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois et sous astreinte journa...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Artignan-Brebel, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006270 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2010 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 6 avril 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois et sous astreinte journalière de 155 euros ou, subsidiairement, de la réexaminer dans un délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 75 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 82-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant la date d'application des dispositions expérimentales du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 et désignant les départements relevant de cette expérimentation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que, par une décision du 6 avril 2010, le préfet de Police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo et que, par une décision expresse du 25 janvier 2011, produite pour la première fois en appel, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique excercé le 6 septembre 2010 par l'intéressée ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; que les conclusions de sa requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 25 janvier 2011, qui s'est substituée à la décision préfectorale du 6 avril 2010 ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit et que, d'ailleurs, le rappelle le jugement attaqué, la décision du 25 janvier 2011 s'est substituée à celle du 6 avril 2010 ; qu'il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du préfet de Police de Paris ;

3. Considérant, en second lieu, que la décision du 25 janvier 2011 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'est pas régulièrement motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la décision contestée du 25 janvier 2011, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, lorsqu'il estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation demandée, il peut rejeter la demande mais peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre, après avoir relevé que, contrairement à ce qu'avait estimé le préfet de police de Paris, la postulante n'avait pas, entre 2002 et 2004, séjourné irrégulièrement sur le territoire français, a toutefois estimé qu'elle y avait séjourné irrégulièrement de 2004 à 2005, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son arrivée en France le 13 juillet 2002, Mme B... a, le 4 novembre 2002, demandé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mai 2003 et que le recours formé par l'intéressée a été rejetée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 26 juillet 2004, à la suite de laquelle et par lettre du 30 juillet 2004, le préfet de l'Essonne lui a réfusé la délivrance de la carte de résident alors prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'a invitée à quitter le territoire français ;

7. Considérant, en outre que, le 3 juillet 2003, Mme B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'" étranger malade ", sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l'article 12 bis de la même ordonnance ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la requête, la présentation de cette demande de titre de séjour n'appelait pas la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dès lors que Mme B... bénéficiait, conformément aux dispositions alors applicables du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, du droit de se maintenir en France en raison du recours dont, devant la Commission des recours des réfugiés, elle avait, le 12 juin 2003, frappé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2003 ; que la demande de l'intéressée tendant à la délivrance de cette carte de séjour temporaire a été rejetée par une décision du préfet de l'Essonne du 9 juillet 2004, l'invitant également à quitter le territoire français ; que, si la requérante soutient que, le 31 juillet 2004, elle aurait souscrit une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle, d'ailleurs, n'aurait alors pas appelé obligatoirement la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour en application des dispositions alors applicables de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, elle ne l'établit pas, l'existence de cette nouvelle demande de titre de séjour ne ressortant d'aucune des pièces du dossier ; que si la requérante se borne à cet égard à soutenir que ces pièces seraient affectées d'une erreur matérielle, elle n'apporte au soutien de cette simple allégation aucun commencement de preuve ; qu'en revanche, il est établi que, le 6 décembre 2005, l'intéressée, a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, demande à laquelle il a été fait droit par une décision du 9 février 2006 à la suite de laquelle une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, non le 9 décembre 2005 comme elle l'affirme, mais le 3 mars 2006, ladite carte étant assortie d'une durée de validité du 12 décembre 2005 au 11 décembre 2006 ; qu'ainsi, il est établi que la postulante a séjourné dans des conditions irrégulières sur le territoire français entre la notification de la décision du préfet de l'Essonne du 30 juillet 2004 et, à tout le moins, le 6 décembre 2005 ; qu'il en résulte qu'en constatant que Mme B... a séjourné irrégulièrement sur le territoire français en 2004 et en 2005, le ministre n'a pas commis d'erreur de fait ;

8. Considérant, en second lieu, que, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité de faire droit à une demande d'acquisition de la nationalité française par une décision de l'autorité publique, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de Mme B..., sur la circonstance que cette dernière a, en dépit des décisions du préfet de l'Essonne des 9 et 30 juillet 2004 lui refusant la délivrance de titres de séjour et l'invitant en conséquence à quitter le territoire français, séjourné irrégulièrement sur ce territoire en 2004 et 2005, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B..., ou de réexaminer cette demande, ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de celles tendant à la rectification de fiches la concernant établies au moyen de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02274
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ARTIGNAN-BREBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-05;12nt02274 ?
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