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05/04/2013 | FRANCE | N°11NT03242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 avril 2013, 11NT03242


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., Mme I... A..., demeurant " ... ", M. J... C..., demeurant ...et Mme D... E..., demeurant..., par Me Courmont, avocat au barreau de Créteil ; les consorts C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-916 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du maire de Pornic (Loire-Atlantique) délivrant à M. et Mme H... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison si

tuée 26 rue Neptune ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., Mme I... A..., demeurant " ... ", M. J... C..., demeurant ...et Mme D... E..., demeurant..., par Me Courmont, avocat au barreau de Créteil ; les consorts C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-916 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du maire de Pornic (Loire-Atlantique) délivrant à M. et Mme H... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison située 26 rue Neptune ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me F..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de M. et Mme H... ;

- et les observations de Me G..., substituant Me Bois, avocat de la commune de Pornic ;

1. Considérant que les consorts C...relèvent appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du maire de Pornic (Loire-Atlantique) délivrant à M. et Mme H... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison située 26, rue Neptune ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains (...) b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire " ; qu'aux termes de l'article 662 du code civil: " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre" ;

3. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal a relevé : " qu'il résulte des dispositions combinées précitées des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente, en principe, de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'en l'espèce les époux H...ont joint à leur demande de permis de construire un rapport d'expertise en date du 25 mars 2008 réalisé contradictoirement et préconisant les mesures à prendre pour que la construction projetée ne nuise pas aux droits des propriétaires mitoyens ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 662 du code civil doit être rejeté " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Pornic : " 5.1 Réseau public d'assainissement réalisé : pour être constructible, tout terrain issu d'une division postérieure à la date d'approbation du POS doit avoir une superficie au moins égale à 500 m² (...) 5.2 Réseau public d'assainissement non encore réalisé : pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 600 m² (...) 5.3 Sur une propriété bâtie, il n'est pas prévu de surface minimale en cas d'aménagement, de réfection, d'extension mesurée ou de construction d'annexe " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire contesté consiste à remplacer la maison existante de 111,30 m² de surface hors oeuvre nette (SHON), composée au rez-de -chaussée d'un débarras, d'une cuisine, d'un salon et d'une chambre et à l'étage de deux chambres, par un ensemble comprenant, dans le bâtiment initial, deux garages au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage et dans un nouveau bâtiment de 156 m² de SHON, séparé du premier par un terre-plein et un escalier extérieur, une entrée, une cuisine et une salle de séjour au rez-de chaussée et trois chambres et une salle de bains à l'étage ; que si les requérants soutiennent que le projet ne peut être regardé comme l'extension d'une construction existante mais constitue une construction nouvelle, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, aucune disposition du POS ne limitant la possibilité de construire à la seule extension d'une construction existante ; que le projet ne relève en outre ni des dispositions précitées de l'article UB 5.1 du POS, le terrain d'assiette n'étant pas issu d'une division postérieure à la date d'approbation de ce dernier, ni de celles de l'article 5.2, applicables dans la seule hypothèse où un réseau public d'assainissement n'a pas été réalisé, ni enfin de celles de l'article 5.3 qui ne sont pas applicables à de nouvelles constructions ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet litigieux ne peut être regardé comme une annexe de la maison existante ; que les requérants ne sauraient par suite utilement se prévaloir des dispositions de l'article UB 11-4 du règlement du POS disposant que les annexes de superficie supérieure à 20 m² doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pornic : " Le stationnement des véhicules (...) doit être assuré en dehors des voies publiques (...) il est exigé (...) un garage ou une place de stationnement par logement compris dans la construction " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la réalisation de deux places de stationnement dans le garage ; que, par suite, et alors même que le projet autorisé ne comporte qu'un seul logement, il ne méconnaît pas les dispositions précitées du POS ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel prend place la maison projetée est caractérisé par des résidences de type balnéaire de style diversifié ; que par son architecture contemporaine, marquée notamment par de larges baies encadrées d'aluminium et des volets coulissants en lame de bois exotique, un toit en tuile à double pente et des murs talochés de teinte claire, elle ne porte pas atteinte au caractère éclectique de l'urbanisation avoisinante ;que le permis de construire contesté n'est par suite pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant, enfin que le permis de construire, qui a pour objet d'assurer la conformité des travaux autorisés avec la réglementation d'urbanisme applicable, est délivré sous réserve du droit des tiers ; que, par suite, le moyen tiré par les consorts C...de la perte de vue et d'ensoleillement consécutive à la réalisation de la construction litigieuse est sans incidence sur la légalité du permis contesté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pornic, que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin de démolition :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête des consortsC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée ; que, par suite, les conclusions à fin de démolition susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme H..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme H... ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais exposés par la commune de Pornic;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Mme B... C..., Mme I... A..., M. J... C... et Mme D... E... verseront d'une part à M. et Mme H..., d'autre part à la commune de Pornic une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Mme I... A..., à M. J... C..., à Mme D... E..., à M. et Mme H... et à la commune de Pornic.

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N° 11NT03242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03242
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : COURMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-05;11nt03242 ?
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