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05/04/2013 | FRANCE | N°11NT02571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2013, 11NT02571


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007983 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2010 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant la délivrance

d'un visa d'entrée et de long séjour en France au profit de Mlle A... e...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007983 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2010 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au profit de Mlle A... et, d'autre part, de la décision consulaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et celle du consul général de France à Abidjan ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le visa demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2003/68/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Seychal, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité ivoirienne, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande tendant à ce que Mlle C... A..., née le 18 octobre 1995 à Lakota, bénéficie du regroupement familial ; que cette demande a été acceptée le 29 mars 2010 ; que saisi d'une demande de visa d'entrée et de long séjour, le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a, par décision du 27 mai 2010, refusé de le délivrer ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 30 juin 2010, d'une demande d'annulation de la décision consulaire ; que Mme B... interjette appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, de la décision consulaire ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Abidjan :

2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Abidjan sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Considérant que si la venue de Mlle A... en France a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'autorité consulaire rejette la demande de visa dont elle est saisie à cette fin pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de filiation produits ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa auprès des autorités consulaires, Mme B... a produit, pour le compte de Mlle A..., une copie intégrale d'un acte de naissance n° 447, établie le 20 avril 2008 ; que cet acte présente des incohérences tenant, d'une part, à la date de son établissement, soit le 15 août 1995, alors qu'il a été enregistré sous le n° 447 le 20 juillet 1995 sur les registres de l'état civil de la commune de Lakota et, d'autre part, à la déclaration par le père et la mère de Mlle A... auprès de l'état civil ivoirien un mois après sa naissance, alors que le droit civil ivoirien prévoit qu'au-delà d'un délai de quinze jours après la naissance, l'établissement de l'acte d'état civil de naissance ne peut être réalisé qu'en vertu d'un jugement supplétif ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le document produit par la requérante devant l'administration consulaire ne pouvait être regardé comme établissant la réalité du lien de filiation invoqué ; que, toutefois, Mme B... a adressé le 22 juillet 2010 à l'appui de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, une nouvelle copie intégrale de l'acte de naissance de Mlle A..., établie le 31 mai 2010, et ayant fait l'objet d'une légalisation, qui indique que cet acte de naissance a été dressé le 20 juillet 1995 dans les registres de l'état civil de la commune de Lakota, sur déclaration du père de Mlle A... ; qu'étaient jointes également à ce recours deux ordonnances du 5 octobre 2009 du juge des tutelles du tribunal de première instance près la cour d'appel d'Abidjan portant, pour la première, délégation volontaire de la puissance paternelle au profit de Mme B..., et, pour la seconde, autorisant l'enfant mineur à la rejoindre sur le territoire français, faisant référence toutes deux à l'acte de naissance 447 du 20 juillet 1995 de Mlle A..., et dont l'authenticité n'est pas contestée par le ministre en charge des visas ; que, devant le juge d'appel, Mme B... produit une copie du 22 novembre 2011 de l'acte de naissance 447 du registre des actes de l'état civil de la commune de Lakota identique à celle établie le 31 mai 2010 ; que, dans ces conditions, alors même que la première copie intégrale de l'acte de naissance de Mlle A... est entachée d'erreurs matérielles, les actes produits tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif permettent d'établir la réalité du lien de filiation entre Mme B... et Mlle A... ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, aux termes du mémoire en défense du ministre, a fondé sa décision sur la production d'au moins un acte d'état civil frauduleux, sans d'ailleurs préciser lequel, a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ou de surseoir à statuer, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...). " ;

7. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par Mlle A... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

9. Considérant que, d'une part, Mme B..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2011 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mlle C... A... un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02571
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SEYCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-05;11nt02571 ?
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